Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02752
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02752
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/02752 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5ND
S.A.R.L. [3]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF PACA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marianne COLLIGNON-TROCME
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03512.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF PACA), demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [D] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée (SARL) [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l'issue duquel l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations en date du 27 novembre 2014, comportant neuf chefs de redressement, et deux observations pour l'avenir, entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant global de 37.925 euros.
Par courrier du 9 janvier 2015, la société a formulé des observations auxquelles l'URSSAF a répliqué par courrier du 19 novembre 2015, en maintenant les deux observations pour l'avenir contestées.
Par lettre datée du 10 décembre 2015, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 43.964 euros dont 37.926 euros de cotisations et 6.038 euros de majorations de retard dues sur 2012 et 2013 suite au redressement notifié par lettre d'observations.
Par courrier du 11 janvier 2016, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable, puis par courrier du13 avril 2016, elle a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 20 janvier 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
- débouté la SARL [3] de ses prétentions dans le cadre du recours portant sur la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels dans le secteur de la propreté figurant au point 1 de la lettre d'observations du 27 novembre 2014,
- constaté l'abandon par l'URSSAF PACA du recouvrement du chef de redressement numéro 3 relatif à la réduction Fillon,
- accueilli favorablement les demandes de la SARL [3] portant sur les chefs de redressement 6 et 9 dans l'ordre de la lettre d'observations du 27 novembre 2014 relatifs à la transaction suite à licenciement de Mme [Z] pour faute grave et à l'assujettissement à cotisations de l'indemnité transactionnelle après requalification de deux contrats à durée déterminée successifs en contrats à durée indéterminée,
- renvoyé les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer ou rembourser par l'URSSAF PACA auprès de la SARL [3] des suites de la procédure de contrôle en litige,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- laissé les dépens éventuels de l'instance à la charge de chaque partie les ayant générés,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 24 février 2022, la SARL [3] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 mars 2024, la société [2], venant aux droits de la SARL [3], reprend les conclusions datées du 18 mars 2024. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement numéro 1 dans l'ordre de la lettre d'observations du 27 novembre 2014,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement numéros 6 et 9 et constaté l'abandon, en cours d'instance, du chef de redressement numéro 3,
statuant à nouveau,
- annuler le redressement notifié par l'URSSAF pour la somme de 7.505 euros ainsi que les majorations afférentes,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société reproche à l'URSSAF de lui opposer une circulaire du 8 novembre 2012 selon laquelle le taux de 9% pour le calcul de la déduction forfaitaire spécifique serait applicable en 2013 au lieu et place du taux de 10% qu'elle a appliqué, alors même que la circulaire n'a jamais été publiée, ni n'a figuré sur le site internet relevant du Premier ministre conformément aux articles 1 et 1-1 du décret 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires. Elle considère que la circulaire lui est inopposable et que le redressement opéré sur son fondement doit être annulé.
L'URSSAF PACA reprend les conclusions n°2 communiquées le 19 mars 2024. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa contestation du chef de redressement numéro 1 relatif à la déduction forfaitaire spécifique,
- infirmer le jugement en ce qu'il a favorablement accueilli la contestation de la société des points 6 relatif à la transaction suite à licenciement pour faute grave et 9 relatif à l'assujettissement de l'indemnité transactionnelle suite à requalification,
- juger que la mise en demeure du 10 décembre 2015 est fondée en son principe et son quantum,
- condamner la SARL [3] au paiement du solde de 19.010 euros dont 16.091 euros de cotisations et 2.919 euros de majorations de retard,
- condamner la SARL [3] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait d'abord valoir que la liste des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, pouvant bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de 10%, ne mentionne pas celle des salariés des entreprises du secteur de la propreté. Elle explique que c'est par mesure de tolérance que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique leur a été étendu,sous la condition que, comme les ouvriers du bâtiment auxquels ils sont assimilés par la doctrine fiscale, ils travaillent en se déplaçant sur plusieurs sites. Elle se fonde sur la lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012 prévoyant de faire bénéficier les entreprises du secteur de la propreté de la déduction forfaitaire spécifique sans plus exiger la preuve que chaque salarié se déplace sur plusieurs site pour exercer sa fonction, en contrepartie de quoi le taux était fixé à 9% à compter du 1er janvier 2013 et 8% à compter du 1er janvier 2014, pour démontrer que la société contrôlée n'a pas appliqué le taux exact en continuant d'appliquer le taux de 10% en 2013.
En outre, l'URSSAF reproche aux premiers juges d'avoir accueilli favorablement la contestation du chef de redressement numéro 6 dans l'ordre de la lettre d'observations du 27 novembre 2014, au motif que le protocole avait la nature juridique d'une transaction, en retenant la mention de la part de la salariée 'bon pour accord, bon pour règlement transactionnel, renonciation à instance et action'. Elle considère que la mention de la salariée selon laquelle celle-ci se déclare remplie de ses droits 'notamment au titre des salaires, congés payées, préavis et accessoires de salaire, remboursement de frais, primes, gratifications (...)' permet d'établir que l'employeur ne rapporte pas la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées à la salariée dans le cadre de la transaction. Elle en conclut que ces sommes doivent être soumises à cotisations.
Enfin, l'URSSAFconsidère que le redressement du chef de la rupture non forcée du contrat de travail portant le numéro 9 dans l'ordre de la lettre d'observations doit être validé dès lors que, selon elle, il résulte de la lecture des protocoles transactionnels signés avec Mme [O] et Mme [U] et dans le cadre desquels la société contrôlée leur a versé les sommes de 4.000 euros et 5.000 euros nets en décembre 2013, que l'employeur n'est pas à l'initiative de la rupture du contrat de travail et que les sommes versées ont, pour partie au moins, un caractère salarial.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels - déduction forfaitaire-secteur de la propreté (numéro 1 dans l'ordre de la lettre d'observations du 27 novembre 2014)
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu'elles respectent les conditions fixées par arrêté ministériel.
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu'aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les salariés du secteur du nettoyage.
Il s'en suit que la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux entreprises du secteur de la propreté ne résulte que d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application
relèvent de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement.
De surcroît, l'appréciation discrétionnaire de l'organisme des conditions de la déduction appliquée aux entreprises du secteur de la propreté n'est pas arbitraire dès lors que l'URSSAF n'a fait qu'appliquer les conditions énoncées par les Ministères des affaires sociales et de la santé et de l'économie et des finances par lettre du 8 novembre 2012, peu important qu'il ne soit pas établi qu'elle ait été publiée sur le site du ministère, d'autant que la réduction du taux de déduction tolérée de 10% à 9% à compter du 1er janvier 2013 est justifiée par l'assouplissement des conditions d'application de la déduction au secteur de la propreté, puisque cette même circulaire ministérielle écarte l'exigence d'une affectation 'multi sites' pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux salariés de ce secteur alors même qu'elle demeure une condition d'application dans les autres secteurs visés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du redressement du chef de transaction conclue à la suite d'un licenciement pour faute grave - indemnité de préavis (numéro 6 dans l'ordre de la lettre d'observations du 27 novembre 2014)
En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'inspectrice du recouvrement a constaté qu'une indemnité transactionnelle a été versée par la société contrôlée à Mme [Z] pour le montant de 15.000 euros nets, en trois règlements les 15 décembre 2013, 15 mars 2014 et 15 juin 2014, à la suite de son licenciement pour faute grave en octobre 2013, de sorte que sur la période contrôlée, la somme de 5.000 euros a été versée à ce titre. Elle a tiré de la nature transactionnelle de l'accord la conclusion que les parties ont nécessairement renoncé à la qualification de faute grave exclusive d'indemnité de préavis et intégré dans l'indemnité transactionnelle le paiement de cet élément de rémunération soumis à cotisations, de sorte qu'elle a réintégré l'indemnité transactionnelle dans l'assiette de cotisations.
Il résulte de l'article 2 de la transaction produite par la société, intitulé 'concessions de la société' que l'indemnité versée à Mme [Z] 'est destinée notamment à couvrir les préjudices d'ordre professionnel, de carrière et moral que Madame [P] [Z] estime avoir subi',de sorte qu'elle revêt, au moins pour partie un caractère indemnitaire.
En outre, il ressort de l'article 3 de la transaction intitulé 'concessions de Madame [P] [Z]', qu'en contrepartie de la somme versée à titre transactionnel, Mme [Z] renonce à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciment pour faute grave et ' se reconnait intégralement remplie de l'ensemble de ses droits, à quelque titre que ce soit, et notamment au titre de ses salaires, congés payés, préavis, accessoires de salaire, remboursement de frais, primes gratifications, indemnités de toute nature (...) options de souscription, clause de non concurrence, stock-options, commission ou RTT, droit au DIF, et plus généralement de toutes sommes dues, de quelque nature qu'elles soient, au titre de la conclusion, l'exécution et/ou des relations de fait et de droit ayant existé entre les Parties'.
Il s'en suit que l'indemnité transactionnelle comprend également des éléments de rémunération et revêt ainsi, pour partie, un caractère salarial.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges le caractère partiellement indemnitaire de la somme transactionnelle versée ne suffit pas à déclarer sa réintégration dans l'assiette des cotisations infondée et à valider le redressement, puisque seule la part de l'indemnité transactionnelle revêtant un caractère indemnitaire est exclue de l'assiette des cotisations.
A défaut pour la société redressée de justifier d'éléments permettant de déterminer le montant qui revêt un caractère indemnitaire d'une part et celui qui revêt un caractère purement salarial d'autre part, c'est à bon droit que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de cotisations, l'intégralité de la somme transactionnelle versée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le redressement de ce chef sera validé.
Sur le bien-fondé du redressement du chef de cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) (numéro 9 dans l'ordre de la lettre d'observations du 27 novembre 2014)
Aux termes de l'article L.242-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015, applicable aux protocoles transactionnels litigieux de décembre 2013 :
'Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. (...)'
L'article 80 duodécies du code général des impôts, dans ses deux rédactions successives applicables au litige, dispose que ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités mentionnées aux articles L.1235-2, L.1235-3, et L.1235-11 à L.1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non repsect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Il est également acquis de longue date en jurisprudence, que les indemnités de rupture représentatives de dommages et intérêts versées par l'employeur au salarié en exécution d'une transaction sont également exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale .(Par exemple : Soc 10 mars 1971 n°68-13.791; Civ 2ème 4 avril 2013 n°12-11.976)
Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage, dans le cadre d'une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle en constitue pas une supplément de rémunération soumis à cotisations. (Par exemple : Civ 2ème 15 novembre 2010 n°04-30.279; Civ 2ème 30 juin 2011 n°10-21.274; Civ 2ème 20 septembre 2012 n°11-22.916)
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le redressement opéré par l'URSSAF du chef d'une rupture non forcée du contrat de travail n'était pas bien fondé au motif que les indemnités transactionnelles versées par la société contrôlée à ses deux salariées concernées après requalification de deux contrats à durée déterminée en CDI correspondent à des dommages et intérêts prévus par l'article L.124-61 du code du travail en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, chacun des protocoles transactionnels disposant que le montant de l'indemnité 'englobe l'indemnisation forfaitaire de l'ensemble des préjudices invoqués' par la salariée, avant d'ajouter que 'cette indemnité servie à titre de dommages et intérêts compense l'intégralité des préjudices' de la salariée, celle-ci considérant que ' cette indemnité telle qu'elle a été négociée répare de manière équilibrée son préjudice personnel'. Les premiers juges ont ainsi retenu qu'en cours d'instance, l'employeur avait rapporté la preuve que les sommes versées à Mme [O] et Mme [U] concourent, pour leur montant total, à l'indemnisation d'un préjudice.
Cependant, si comme l'ont indiqué les premiers juges, il ressort de l'article 1er de chacun des protocoles transactionnels, qu'afin de mettre fin au litige lié à l'exécution et/ou la rupture du contrat de travail, la société s'engage à régler une somme globale et forfaitaire laquelle englobe l'indemnisation forfaitaire de l'ensemble des préjudices invoqués par la salariée qui demande la requalification de son dernier contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,il n'en demeure pas moins qu'il est également précisé en préambule des protocoles, que la salariée réclame des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une somme à titre de préavis, une à titre de congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
En outre, l'article 2 de chacun des protocoles dispose que la salariée reconnaît ainsi avoir perçu, en contrepartie du paiement et des concessions faites par la société, toutes les sommes qui auraient pu lui être dues lors du solde de tout compte, en ce compris, toute somme à titre de salaires, accessoires de salaires, prime de précarité, heures supplémentaires, repos compensateur, remboursement de frais professionnels, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, indemnité de préavis, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ ou dommages et intérêts pour exécution fautive ou pour réparer un préjudice éventuel lié à la perte de l'emploi, à ses difficultés à se réinsérer dans la vie professionnelle, à une éventuelle brutalité de la rupture ou encore à quelque titre que ce soit, du fait des rapports de droit et de fait ayant pu exister entre la salariée et la société.
Il s'en suit que l'indemnité transactionnelle versée à chacune des salariées concernées ne correspond pas seulement à la réparation de préjudices personnels et à l'indemnisaion du non respect de la procédure de licenciement, mais également à des éléments de rémunération.
En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les sommes versées concouraient 'pour leur montant total' à l'indemnisation d'un préjudice de sorte qu'elles devaient être exclues de l'assiette des cotisations sociales dans leur intégralité.
En effet, les indemnités transactionnelles litigieuses revêt, au moins pour partie, un caractère salarial.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
A défaut d'éléments permettant à la cour de distinguer la part de l'indemnité transactionnelle correspondant à des dommages et intérêts et celle correspondant à des éléments de salaire, le redressement de ce chef sera validé pour son entier montant.
En conséquence de la validation des trois chefs de redressement restant en litige, il sera fait droit à la demande en condamnation de la société, présentée par l'URSSAF PACA.
Sur les frais et dépens
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titred e frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- débouté la SARL [3] de ses prétentions dans le cadre du recours portant sur la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels dans le secteur de la propreté figurant au point 1 de la lettre d'observations du 27 novembre 2014,
- constaté l'abandon par l'URSSAF PACA du recouvrement du chef de redressement numéro 3 relatif à la réduction Fillon,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL [3] de ses demandes tendant à l'annulation des chefs de redressement portant les numéros 6 et 9 dans l'ordre de la lettre d'observations relatifs à la transaction conclue après licenciement pour faute grave et aux cotisations dues pour rupture non forcée du contrat de travail,
Condamne la société [2], venant aux droits de la SARL [3], à payer à l'URSSAF PACA la somme de 19.010, euros dont 16.091 euros de cotisations et 2.919 euros de majorations de retard au titre du solde dû sur la mise en demeure du 10 décembre 2015,
Condamne la société [2], venant aux droits de la SARL [3], à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la société [2], venant aux droits de la SARL [3], au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier La présidente
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