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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.780

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Alimentation, dont le siège social est sis à Paris (4ème), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation des arrêts rendus les 26 janvier et 4 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société Les Assurances Mutuelles de France (AMF), dont le siège social est sis à Chartres (Eure-et-Loir), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat de la société L'Alimentation, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Assurances Mutuelles de France, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi, en ce qu'il concerne l'arrêt rectificatif du 4 mai 1993 : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour ramener à 7 000 francs par mois le montant de l'indemnité d'occupation fixée à 20 000 francs par l'arrêt rectifié, la cour d'appel retient que, dans l'arrêt rectifié, elle avait entendu multiplier par deux l'indemnité qu'avait fixée le tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors que les juges ne peuvent, sous prétexte d'une rectification, procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt rectifié du 26 janvier 1993 : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 20 000 francs l'arrêt retient que le loyer payé par le sous-locataire est chaque mois de ce montant ; Qu'en retenant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 mai 1993 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les Assurances Mutuelles de France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé du 4 mai 1993 et de l'arrêt partiellement annulé du 26 janvier 1993 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz