Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02715 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDU2
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
03 juin 2021
RG :20/00107
[V]
C/
S.A.S. [13]
SAS [14]
S.A.R.L. [16]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME
S.A. [19]
Grosse délivrée le 21 Septembre 2023 à :
- Me VEZIAN
- Me ABDOU
- Me POMIES RICHAUD
- Me FAVRE DE THIERRENS
- LA CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 SSEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 03 Juin 2021, N°20/00107
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le 17 Août 1959 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES :
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître GARCIA BRENGOU Coralie, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SAS [14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. [16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me VRIGNAUD Emilie, substituant Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
S.A. [19]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me VRIGNAUD Emilie, substituant Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 février 2018, M. [X] [V], salarié de la SAS [13], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la SARL [14], entreprise utilisatrice, a été victime d'un accident du travail le 7 mars 2018 alors qu'il se trouvait sur le chantier '[Localité 15]' sur la commune de [Localité 18].
La déclaration d'accident du travail établie par la société [13] indiquait : 'l'intérimaire était au sol et en train de décoffrer un mur (train de 7 banches) avec un grutier et un coffreur. Une banche est tombée sur lui'.
Le certificat médical initial établi le 7 mars 2018 par le centre hospitalier de [Localité 5] faisait état de multiples fractures des vertèbres lombaires, d'une fracture d'une côte, de deux fractures du bassin et d'une fracture de la hanche droite.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [X] [V] a été déclaré consolidé le 1er août 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 28% lui a été alloué.
Par requête du 2 juin 2020, M. [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 3 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- ordonné la mise hors de cause de SARL [16] en sa qualité d`agent d'assurance au contrat conclu entre la compagnie d'assurance [19] et la société [14],
- accueilli l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance [19], en sa qualité d'assureur de la société [14],
- débouté M. [X] [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], entreprise de travail temporaire, et de la société [14], entreprise utilisatrice,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [V] au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 15 juillet 2021, M. [X] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juin 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [V] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et fondé
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle :
* l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], entreprise de travail temporaire, et de la société [14], entreprise utilisatrice,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* l'a condamné au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter la société [13], la société [14], la compagnie d'assurance [19] et la SARL [16] de l'intégralité de leurs prétentions,
- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 7 mars 2018, eu égard au manquement à l'obligation de sécurité, à savoir l'absence d'étais de sécurité et de plot béton sur la banche qui est tombée et sur laquelle les intervenants ne travaillaient pas,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme avancera les frais de l'expertise ; à charge pour elle d'en demander le remboursement auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière ou, à défaut, pour mission de déterminer l'étendue du préjudice corporel qu'il a subi consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 7 mars 2018 et notamment de:
1- convoquer les parties et leurs représentants éventuels conformément aux dispositions des articles 160 et suivants du code de procédure civile,
2. se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.') et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- dire et juger qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens lui ayant prodigué des soins), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance,
3. reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs,
4. déterminer son état médical avant les actes critiqués,
5. procéder à son examen clinique, décrire les lésions subies ou imputées à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
6. recueillir ses doléances en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences :
* les lésions et affections imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* les séquelles présentées,
7. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. A défaut, dire dans quel délai la victime devra être réexaminée et évaluer le préjudice d'ores et déjà prévisible,
8. préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
9. apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront le déterminer les préjudices subis par la victime :
° préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
- indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des médecins spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule, d'un logement, etc...),
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c'est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage,
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
- frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l'Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement,
- frais de véhicule adapté (FVA),
- assistance par une tierce personne (ATP)
- pertes de gains professionnels futures (PGPF),
- l'incidence professionnelle (IP),
° préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu'a subie la victime jusqu'à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante),
- souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c'est à dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation,
- préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l'apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d'autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
- préjudice d'agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc.'),
- préjudice esthétique permanent (PEP),
- préjudice d'établissement (PE): perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale' en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d'une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l'obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
- préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d'indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent particulier non - indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
- préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV),
- indiquer les frais divers (FD),
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA),
10. dans l'hypothèse d'un état antérieur déjà connu ou latent, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. Au cas où l'état antérieur aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
11. lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles. Evaluer notamment le préjudice résultant de la perte des possibilités de promotion professionnelle de la victime. Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,
12. Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
- dire et juger que l'expert désigné aura la faculté de s'adjoindre le concours de tout sapiteur,
- constater qu'il a régulièrement mis en cause le tiers payeur,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- l'absence d'étais de sécurité et de plot en béton sur la banche caractérise un manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
- la société [14] avait connaissance du danger que pouvait constituer l'absence de ce type de matériel.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [14] demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 3 juin 2021,
- en conséquence, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de M. [X] [V],
- débouter M. [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la compagnie d'assurance [19],
- reconventionnellement, condamner M. [X] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- le jour de l'accident M. [X] [V] n'avait pas vocation à manipuler les banches ni même à se trouver à l'endroit précis où l'accident est survenu,
- les déclarations de M. [X] [V] sont contradictoires et ne permettent pas de déterminer la réalité des circonstances de l'accident et rendent ainsi impossible la démonstration d'une faute inexcusable,
- il ressort du dossier pénal versé au débat par M. [X] [V] que ce dernier était alcoolisé au moment des faits puisque les analyses démontrent un taux de 0,63g/L,
- compte tenu de l'état d'ébriété de M. [X] [V] lors de l'accident, elle ne pouvait avoir conscience de quelque danger que ce soit s'agissant d'autant plus d'un salarié expérimenté qui n'avait rien à faire sur la zone des opérations de décoffrage.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [13] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter en conséquence M. [X] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] [V] aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice,
- condamner la société [14] à la relever et la garantir des conséquences financières résultant de l'action de la faute inexcusable alléguée par M. [X] [V], tant en principal qu'en intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que seul le taux d'incapacité permanente partielle définitivement opposable à l'employeur déterminera le calcul de la majoration de rente recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme,
- dire que la mission de l'expert judiciaire sera limitée à l'évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et à l'exclusion de doute état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme,
- débouter M. [X] [V] de sa demande de frais irrépétibles ou, du mois, inclure ceux-ci dans la garantie due par la société utilisatrice.
Elle explique que :
- elle n'est intervenue que pour mettre à la disposition de la société [14] un intérimaire médicalement apte aux postes et ayant bénéficié d'une formation générale à la sécurité,
- M. [X] [V] ne démontre pas qu'elle a commis une faute inexcusable.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice :
1°) sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
2°) sur l'évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son taux d'incapacité permanente partielle,
- le cas échéant, limiter aux taux maximum de 14% le montant de la rente pouvant être attribuée à M. [X] [V] au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner la société [13] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle expose qu'elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l'employeur, les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [X] [V].
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les sociétés [16] et [19] demandent à la cour de :
- dire et juger l'appel adverse irrecevable et mal fondé.
En conséquence,
A titre principal
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas en date du 03 juin 2021 en ce qu'il a :
* ordonné la mise hors de cause de la SARL [16] en sa qualité d'agent d'assurance au contrat conclu entre la compagnie d'assurance [19] et la société [14],
* accueilli l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance [19] en sa qualité d'assureur de la société [14],
* débouté M. [X] [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], entreprise de travail temporaire, et de la société [14], entreprise utilisatrice,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure, civile,
* condamné M. [X] [V] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement dont appel et faire droit aux demandes en cause d'appel de M. [X] [V],
- constater que la société [14] n'a pas déclaré son sinistre à la compagnie [19],
En conséquence,
- constater que l'arrêt ne saurait être commun et opposable à la compagnie [19],
- débouter M. [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'endroit de la concluante,
A titre infiniment subsidiaire
- si par l'extraordinaire la cour devait réformer le jugement dont appel et faire droit aux demandes en cause d'appel de M. [X] [V]
- constater que l'arrêt à intervenir sera uniquement opposable à la compagnie [19],
En toute hypothèse
- condamner la société [14] à porter et payer la somme de 1 500 euros à la compagnie [19] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance en ce compris en cause d'appel.
Elle indique que :
- elle n'a été que l'intermédiaire au contrat conclu entre la société d'assurance [19] et la société [13],
- seule la compagnie d'assurance [19] est tenue de garantir la société [13],
- elle ne peut pas garantir la société [13] en l'absence de déclaration de sinistre,
- M. [X] [V] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l'espèce, et s'agissant des circonstances de l'accident du travail dont M. [X] [V] a été victime le 19 février 2018, la déclaration d'accident du travail indique : 'l'intérimaire était au sol et en train de décoffrer un mur (train de 7 banches) avec un grutier et un coffreur. Une banche est tombée sur lui'.
Il est par ailleurs constant que les témoins ayant assisté à cet accident, M. [D] [G] et M. [S] [E], ont tous les deux indiqué, aux termes de leurs auditions par le service d'enquête du commissariat d'[Localité 20], avoir vu M. [X] [V] donner des coups de barre à mine dans une banche avant que cette dernière ne se renverse sur lui.
Or, force est de constater qu'aux termes de ces dernières écritures ainsi que des différents procès-verbaux d'auditions versés au débat, M. [X] [V] soutient, d'une part, avoir été sur la zone de décoffrage après avoir reçu l'autorisation du chef de chantier, M. [B] [J], et uniquement afin de récupérer ses outils suite à une opération de découpe de ferraille, d'autre part, ne pas avoir manipulé avec une barre à mine la banche qui a basculé.
Il convient dès lors de constater qu'il existe une contradiction entre les circonstances de l'accident du travail décrites par les deux témoins de l'accident et celles mentionnées par M. [X] [V], étant précisé que ce dernier ne produit aucun élément de nature à corroborer, autrement que par ses propres déclarations, sa version des faits.
Il s'en déduit que les circonstances de l'accident du travail dont M. [X] [V] a été victime le 19 février 2018 demeurent, en l'espèce, indéterminées.
Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que M. [X] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'accident du travail dont il a été victime le 19 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13].
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 3 juin 2021,
Déboute M. [X] [V] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [X] [V] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT