Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° A 15-12.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société hospitalière d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Etablissement français du sang, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'ONIAM ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société hospitalière d'assurances mutuelles ; la condamne à payer à l'ONIAM la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Société hospitalière d'assurances mutuelles
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SHAM à payer à I'ONIAM la somme de 336.368,27 euros, avec intérêts aux taux légal a compter du 23 septembre 2010, à charge pour l'ONlAM de rembourser a I'EFS la somme de 240.108,35 euros qu'il a déboursée et à rembourser à I'ONIAM, sur production des justificatifs de paiement, les sommes versées au titre des trois rentes annuelles, fixées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « depuis l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'ONIAM est substitué à l'Etablissement français du sang pour l'indemnisation des préjudices subis par les victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l'hépatite C ; que l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 prévoit que lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs. il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute, cette nouvelle disposition étant d'application immédiate pour toutes les procédures en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que si, à la suite de ces dispositions, aucune demande ne peut être dirigée à l'encontre de l'établissement français du sang par les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, en l'espèce, l'Etablissement français du sang a dû, à la suite du jugement du tribunal administratif, verser des sommes aux consorts K... et à la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant global du 240.108,35 euros ; qu'il dispose ainsi d'un intérêt à agir pour solliciter le remboursement des sommes versées ; que son action est en conséquence recevable ; qu'il résulte du rapport d'expertise établi par le professeur J... que la contamination a eu pour origine les plasmas frais transfusés entre 1980 et 1985, en particulier en 1980-1981. au centre hospitalier universitaire de Grenoble, et provenant des centres de transfusions sanguines de Grenoble ou de Lyon, assurés par la SHAM ; que l'application aux instances en cours de l'article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, modifié par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lequel a pour but de faire bénéficier l'ONIAM, chargé d'indemniser au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, des contrats d'assurance que les structures reprises par I'EFS, demeuré responsable de la contamination, avaient légalement souscrits, répond à d'impérieux motifs d'intérêt général et ne constitue donc pas une violation du droit au procès équitable et du principe d'égalité des armes ; que la créance d'indemnisation mise à la charges des assureurs par ces dispositions ne constitue pas non plus une atteinte à leur intérêt patrimonial au sens du 1er article du Protocole additionnel n° 1 à la Convention ; qu'elle ne fait pas peser sur eux une charge anormale et exorbitante, puisque l'application rétroactive de la loi n'a pour effet que de les obliger à mettre en oeuvre les engagements qu'ils ont contractés aux termes des contrats d'assurance conclus par eux, et en contrepartie desquels ils ont perçu des primes ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de conventionnalité de la loi doivent être rejetés, sans qu'il y ait lieu de solliciter sur ce point l'avis de la Cour de cassation, qui a d'ailleurs déjà statué sur la question ; qu'il découle de ce qui précède que la SHAM, assureur du centre de transfusion ayant fourni le plasma frais à l'origine de la contamination par le virus de l'hépatite C, doit être condamnée à rembourser à l'ONIAM la somme de 336.368,27 euros réglée aux consorts K... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche sur Saône, ainsi que sur justificatifs de paiement, les sommes versées au titre des trois rentes annuelles fixées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 septembre 2010, à charge pour l'ONIAM de reverser à l'Etablissement français du sang la somme de 240.108,35 euros qu'il a réglée en exécution du jugement du tribunal administratif » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE si, en principe, le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que la Cour de cassation a jugé que « la substitution à I'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci » (Civ. 1ère, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.990, Bull. I, n° 249) ; qu'aux termes de l'article 72 Il de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, lorsque l'ONlAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par I'EFS, cette disposition nouvelle s'appliquant, suivant l'article 72 Ill de la loi même loi aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que cette disposition, à caractère rétroactif, procède de la volonté du législateur de paralyser la jurisprudence de la Cour de cassation et forme donc une loi de validation, qui doit obéir à d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'en se bornant à affirmer que l'article 72 de loi du 17 décembre 2012 répond à d'impérieux motifs d'intérêt général et ne constitue donc pas une violation du droit au procès équitable et du principe d'égalité des armes, statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans faire ressortir en quoi la validation législative obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que tout droit privé constitutif d'une valeur patrimoniale doit être entendu comme un bien ; que constitue donc un bien, pour un assureur de responsabilité, l'absence d'obligation à garantie résultant d'une jurisprudence de la Cour de cassation et donc du droit interne en vigueur ; que la Cour de cassation a jugé que la substitution à I'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de I'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à I'ONIAM des créances de I'EFS envers les assureurs de celui-ci (Civ. 1ère, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.990, Bull. I, n° 249) ; que l'absence d'obligation à garantie de la SHAM, envers I'ONIAM, résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue un bien ; qu'aux termes de l'article 72 Il de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, lorsque I'ONIAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par I'EFS, celte disposition nouvelle s'appliquant, suivant l'article 72 Ill de la loi même loi aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que cette disposition à portée rétroactive constitue donc une ingérence dans le droit au respect de ses biens de la SHAM ; qu'en énonçant, pour écarter une atteinte au droit de propriété, que la créance d'indemnisation mise à la charges des assureurs ne constitue pas une atteinte à leur intérêt patrimonial au sens du 1er article du Protocole additionnel n° 1 à la Convention et qu'elle ne fait pas peser sur eux une charge anormale et exorbitante, puisque l'application rétroactive de la loi n'a pour effet que de les obliger à mettre en oeuvre les engagements qu'ils ont contractés aux termes des contrats d'assurance conclus par eux, et en contrepartie desquels ils ont perçu des primes, sans considérer que, en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à la validation législative, I'ONIAM ne pouvait invoquait invoquer de créance à l'encontre de la SHAM, la cour d'appel a violé l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.