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Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/00132

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00132

Date de décision :

17 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00132 AFFAIRE : SA SAGENA C/ M. Jean-Luc X..., Mme Nicole Y... MJ-iB exécution de travaux Grosse délivrée à Maître MAZURE, avocat Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA SAGENA dont le siège social est 56 Rue Violet-75724 PARIS CEDEX 15 représenté par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'une ordonnance rendue le 14 NOVEMBRE 2012 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE GUERET ET : Monsieur Jean-Luc X... de nationalité Française né le 31 Janvier 1959 à MONTLUCON (03100) Profession : Retraité, demeurant...-23600 LAVAUFRANCHE représenté par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE et par Me COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON. Madame Nicole Y... de nationalité Française née le 21 Août 1949 à Paris Profession : Retraité, demeurant ...-23140 Domyerot représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 517 du 10/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Gueret) INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Février 2014, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exacte et complet ; il sera seulement rappelé que : - Nicole Y..., dont l'immeuble a été affecté par un sinistre incendie a confié les travaux de réparation à Jean-Luc X..., - un procès verbal de réception avec réserves a été signé le 24 novembre 2008, - Jean-Luc X... ayant fait assigner Nicole Y... devant le tribunal d'instance de Guéret en paiement du solde du prix de son intervention, un jugement du 27 mai 2010 a commis un expert en vue de rechercher s'il existait des malfaçons ; cet expert a déposé son rapport le 23 février 2011, - selon acte du 29 mars 2011, Jean-Luc X... a fait assigner la société SAGENA, son assureur de responsabilité décennale, - suite aux demandes présentées par Nicole Y... sur la base du rapport de l'expert, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Limoges à qui le dossier a été transmis, C'est dans ces conditions que Nicole Y... a saisi le juge de la Mise en Etat selon conclusions du 11 avril 2012 aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de Jean-Luc X... et la société SAGENA à lui payer une provision de 40. 000 ¿ à valoir sur les travaux d'isolation. Selon ordonnance du 14 novembre 2012, dont appel a été interjeté selon déclaration du 30 janvier 2013 par la société SAGENA, le juge de la mise en état a fait droit en son principe à la demande de Nicole Y... mais a limité à 20. 000 ¿ le montant de la provision qu'il lui alloué. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 17 juin 2013 par la société SAGENA, 19 juin 2013 par Jean-Luc X... et 4 juin 2013 par Nicole Y.... La société SAGENA demande à la cour de réformer le jugement pour dire qu'il existe des contestations sérieuses sur le droit de Mme Y... d'être indemnisée sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil et sur la nature de la responsabilité contractuelle ou décennale de Jean-Luc X... dans les désordres allégués, de dire que ces désordres sont antérieurs au procès-verbal de réception et ont fait l'objet de réserves, de dire que ces travaux relèvent de la responsabilité contractuelle, de dire que Mme Y... devra lui rembourser la somme de 18. 260 ¿ qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision outre intérêts contractuels, de déclarer Mme Y... irrecevable en son appel incident, de condamner enfin Mme Y... à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Jean-Luc X... conclut à la réformation du jugement et sollicite remboursement de la somme de 1. 740 ¿ versée par lui à Mme Y... ensuite de l'exécution provisoire ainsi que la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Nicole Y... conclut à la confirmation de la décision en son principe mais forme appel incident pour obtenir la condamnation in solidum de Jean-Luc X... et son assureur décennal à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à bon droit le premier juge, qui a relevé au demeurant que la société SAGENA n'avait pas souhaité intervenir volontairement aux opérations d'expertise, a écarté la demande de la société SAGENA tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise ; qu'il a en effet exactement considéré que la société SAGENA avait été à même de débattre contradictoirement des conclusions de l'expert judiciaire ; Attendu par ailleurs que la demande de provision de Nicole Y... ne porte que sur les travaux d'isolation dont l'expert a fixé la reprise à 40. 858, 88 ¿ après avoir observé qu'il avait opté pour une isolation par l'extérieur notamment " pour éviter de tout casser pour trouver les points défaillants du travail réalisé " ; que la cour n'a pas à se pencher en conséquence pour examiner la demande de provision de Nicole Y... sur les autres travaux préconisés par l'expert ; Attendu encore que Jean-Luc X..., dont il apparaît qu'il avait produit un devis d'isolation plâtrerie, auquel la cour renvoie, pour la somme de 30. 823, 86 ¿, ne saurait sérieusement soutenir que l'isolation n'avait pas été prévue dans ses prestations initiales ; Attendu enfin que, contrairement à ce que soutient la société SAGENA, la question du chauffage n'a pas fait l'objet de réserves à la réception ; que l'insuffisance généralisée d'un chauffage n'est d'ailleurs déterminable qu'après une occupation suffisante des lieux ; Attendu ainsi, au regard de ces éléments, que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir considéré que l'insuffisance généralisée du chauffage était de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, a estimé que le désordre relevait de la responsabilité décennale et a en conséquence condamné in solidum Jean-Luc X... et son assureur décennal au paiement d'une provision ; Et attendu qu'eu égard au montant des travaux de reprise fixé par l'expert sur la base d'un devis présenté par la société CHARIER, lequel n'est pas utilement remis en cause, il convient de porter à 32. 000 ¿ le montant de la provision ; Attendu que l'équité conduit à condamner in solidum Jean-Luc X... et la société SAGENA à payer à Nicole Y... une indemnité de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée, sauf à porter à 32. 000 ¿ le montant de la condamnation prononcée par le juge des référés au profit de Nicole Y..., CONDAMNE in solidum Jean-Luc X... et la société SAGENA à payer à Nicole Y... la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum Jean-Luc X... et la société SAGENA aux dépens de l'appel.

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