Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ELIE TOUSSAINT, dont le siège social est à Sandarville, BP n° 4, Illiers-Combray (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section A), au profit de Monsieur Guy X..., demeurant ... (Essonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Elie Toussaint, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 décembre 1985 en qualité de directeur technico-commercial par la société Elie Toussaint, M. X... a été licencié par lettre du 3 septembre 1986 pour faute grave ; qu'il était notamment reproché à M. X... une "renégociation" d'un chèque de 7 000 000 francs, d'avoir laissé un sous-traitant non agréé intervenir sur le chantier de Toussus-Le-Noble, d'avoir employé sur ce chantier de la main d'oeuvre n'ayant pas l'âge réglementaire et d'avoir fait procéder tardivement à des travaux de réfection, d'avoir usurper le titre de directeur général, d'avoir tenu des propos diffamatoires ; Attendu que la société Elie Toussaint fait grief à l'arrêt (Versailles, 6 novembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité contractuelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, premièrement, en ce qui concerne le chèque de 7 000 000 francs d'une part, que la faute grave n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le lien de causalité entre la remise du chèque litigieux par M. X... et la décision de la Banque régionale de l'Ouest de rompre le "pool bancaire" constitué au profit de l'entreprise ne résultait pas du rapprochement des termes de la lettre de la Banque régionale de l'Ouest du 24 septembre 1986 et des autres éléments de preuve du dossier, notamment de l'attestation parfaitement claire et explicite délivrée par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 du
Code du travail et 1315 et suivants du Code civil, alors, deuxièmement, en ce qui concerne les incidents survenus sur le chantier de Toussus-Le-Noble, que figuraient aux débats trois lettres produites par la société Elie Toussaint, la première de la DDE en date du 12 août 1986 dénonçant au directeur de l'entreprise les graves infractions relevées sur le chantier de Toussus-Le-Noble ; la seconde, adressée le 20 août 1986 à la DDE et signée par M. X... en qualité de directeur, par laquelle ce dernier fournissait ses explications et promettait de remédier à la situation ; enfin, une lettre de la DDE en date du 1er septembre 1986, toujours adressée au directeur de la société Toussaint, par laquelle cette administration s'étonnait de l'absence de régularisation de la situation malgré ses demandes téléphoniques réitérées ; qu'en retenant dans ces conditions que la société Toussaint n'avait "produit aucun élément de preuve" de nature à établir que M. X... avait le chantier de Toussus-Le-Noble sous sa responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les trois lettres précitées et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, en ce qui concerne le grief d'usurpation de titre, d'une part, que le fait pour un cadre d'usurper un titre et une fonction non prévus par son contrat de travail, sans l'accord de son employeur, est constitutif d'une faute grave ; qu'il résulte des éléments constants du dossier que M. X..., directeur technico-commercial aux termes de son contrat de travail, s'est attribué, au sein de l'entreprise et dans les relations avec les tiers, le titre de directeur ou de directeur général adjoint ; que loin de constater que M. X... ait été autorisé à se prévaloir de ces titres, l'arrêt retient que celui-ci les a utilisés sans même avoir sollicité et obtenu l'accord de son employeur ; qu'en refusant à ces faits la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits relevés à l'encontre du salarié, ajoutés à ceux également constatés relatifs aux maladresses commises par M. X... dans l'exercice de ses fonctions, à son comportement impérieux, aux propos diffamatoires tenus à l'égard de la direction et du personnel de l'entreprise et à la perturbation apportée à la bonne marche de la société, n'établissaient pas, dans leur ensemble et du fait de leur accumulation au cours d'une courte période, l'existence d'un comportement gravement fautif, nuisible aux intérêts de l'entreprise, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, d'une part, qu'ayant relevé que la société reprochait à M. X... d'avoir renégocié un chèque, la cour d'appel a constaté que les documents de la cause n'établissaient ni une "renégociation" du chèque remis à la banque des travaux publics sur instruction de M. X..., ni que ce salarié ait agi contre les intérêts de son employeur ; d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions déposées devant la cour d'appel par la société, que celle-ci ait soutenu qu'existait un lien de causalité entre la remise du chèque à la banque des travaux publics et la décision de la Banque régionale de l'Ouest de rompre le "pool bancaire" constitué au profit de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la faute grave en fonction du préjudice subi par l'employeur, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; Attendu, en deuxième lieu, que, hors de toute dénaturation, la cour d'appel a décidé qu'aucun document produit n'était de nature à démontrer que la responsabilité de M. X... était engagée à l'occasion des incidents survenus sur le chantier de Toussus-le-Noble ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant constaté que les attestations produites étaient contradictoires, que le directeur général de la société, dans la lettre de licenciement indiquait qu'à la "limite, le titre de directeur adjoint aurait été accepté", que les documents de la cause établissaient que M. X... avait une liberté d'initiative importante et en fait, était, suivant les usages de la profession, l'adjoint du directeur général, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute grave en utilisant dans sa correspondance le titre de directeur général adjoint ; d'autre part, qu'ayant décidé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur ne constituait une faute grave, elle a procédé à la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen, pour partie n'est pas fondé et pour partie manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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