Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
- Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
-M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05070
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ4W
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, prise en la personne de son directeur et agissant ès qualité de curateur à la Succession de Madame [V] [K] [C] veuve [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05070 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ4W
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[V] [K] [C] était propriétaire des lots de copropriété n°131, 132 et 696 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 8].
Par jugement contradictoire du 6 juin 2019, elle a été condamnée par le tribunal d’instance de Paris à payer notamment au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 5.164,39 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2019.
[V] [K] [C] est décédée le 19 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2021, elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris à payer notamment au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 2.043,81 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au quatrième trimestre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2022, elle a également été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris à payer notamment au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 3.602,54 euros au titre des charges de copropriété impayées du 31 décembre 2020 au 1er avril 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure [J] [S] – [K] [V] de payer des charges de copropriété impayées.
La succession de [V] [K] [C] n’ayant jamais été revendiquée, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) a été désignée suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2023 en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de [V] [K] [C].
Par exploit de commissaire de justice signifié le 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] a fait assigner la DNID ès qualité de curateur à la succession vacante de [V] [K] [C] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 16 novembre 2023.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
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Il demande au tribunal de:
-condamner la succession de [V] [K] [C] veuve [S] au paiement de la somme de 10.162,32 euros au titre des charges dues au 12ème appel 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
-condamner la succession de [V] [K] [C] veuve [S] au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la succession de [V] [K] [C] veuve [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner la succession de [V] [K] [C] veuve [S] au paiement des entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Direction Nationale des Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de [V] [K] [C] veuve [S], qui s’était constituée le 20 avril 2023, n'a pas déposé de mémoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024 et l'affaire fixée en plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2024.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2024, aux fins de révocation de clôture et d’actualisation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
-condamner la succession de [V] [K] [C] veuve [S] au paiement de la somme de 13.039,51 euros au titre des charges dues au 14/08/2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
-condamner la succession de [V] [K] [C] veuve [S] au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la succession de [V] [K] [C] veuve [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner la succession de [V] [K] [C] veuve [S] au paiement des entiers dépens.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05070 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ4W
Par courrier adressé le 02 septembre 2024, le directeur de la direction nationale d’intervention domaniale a informé le tribunal ne pas s’opposer à la demande de rabat de clôture et s’en rapporter à justice sur les mérites des prétentions du demandeur.
A l'audience de plaidoiries (juge unique) du 12 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de clôture
Il ressort de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au regard de l'accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, de recevoir les conclusions du syndicat des copropriétaires par voie électronique le 1er septembre 2024 et de clôturer la procédure au jour de l'audience des plaidoiries.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que [V] [K] [C] était propriétaire des lots 131, 132 et 696 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 29 septembre 2020, 28 juin 2021, 22 juin 2022, 26 juin 2023 et 27 juin 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2019 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2021 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
- un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 14 août 2024.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire du défendeur, déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 11.858,68 euros au 14 août 2024 inclus.
La succession de [V] [K] [C] veuve [S] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, la DNID sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
Au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter de l’assignation pour la somme de 7.285,13 euros, déduction faite des frais de recouvrement, et à compter des dernières conclusions pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis une année seront capitalisés.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par la succession de la défunte de ses obligations.
A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que la succession a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – au vu des nombreuses condamnations depuis 2019.
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que la succession de la de cujus a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés financières.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La DNID, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, d’allouer au syndicat demandeur une somme de 1.200 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 ;
RECOIT les conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 12 septembre 2024 ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales agissant ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de [V] [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 11.858,68 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété impayées, arrêtées au 14 août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 pour la somme de 7.285,13 et à compter du 1er septembre 2024 pour la somme de 4.573,55 euros ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales agissant ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de [V] [K] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales agissant ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de [V] [K] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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