Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08859 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGREO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 21/00392
APPELANTE
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
INTIMES
Madame [K] [U] veuve [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
Madame [X] [O] et ses enfants mineurs [T] et [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
Madame [N] [O] épouse [H] et ses enfants mineurs [J] et [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 20 octobre 2023 et prorogé au 01 décembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [14] d'un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant aux consorts [O].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 juillet 2020, Mme [K] [O] a souscrit, pour le compte de son époux, [P] [O], salarié de la société [14] du 19 novembre 1962 au 31 mai 1993, une déclaration de maladie professionnelle du tableau n°30 s'agissant d'un « mésothéliome à localisation pleurale et péritonale », accompagné d'un certificat médical initial en date du 23 février 2020, mentionnant une date de première constatation au 29 janvier 2020. [P] [O] est décédé le 18 août 2020 des suites de cette affection.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge le 2 novembre 2020 cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels, l'état de santé de [P] [O] étant déclaré consolidé le 29 janvier 2020, un taux d'incapacité permanente de 100% lui étant reconnu par une décision de la caisse du 11 janvier 2021.
Mme [K] [U], veuve [O], M. [M] [O], son fils, Mme [X] [O], sa fille, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure,
[T] [I]-[O], Mme [A] [O] épouse [H], sa petite-fille, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [J] [H] et [R] [H], M. [V] [O], son petit-fils et M. [Y] [I]-[O] (ci-après les consorts [O]) ont saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Faute de conciliation entre les parties, les consorts [O] ont saisi le 20 juillet 2021 la juridiction de sécurité sociale de Melun d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par jugement du 23 septembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré les consorts [O] recevables en leur action,
- dit que la maladie professionnelle de [P] [O] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
- dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [14],
- accordé aux ayants-droits de [P] [O] l'allocation forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration au taux maximal légal de la rente d'ayant-droit servie à Mme [K] [U] veuve [O] à compter du 1er septembre 2020, date retenue par la caisse dans le calcul de la rente, qui lui a été notifiée le 13 avril 2021, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixé la réparation des souffrances endurées par [P] [O] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 2 juillet 2020 due à la faute inexcusable de la société [14] à la somme totale de 100 000 euros au titre des souffrances endurées, soit 50 000 euros pour les souffrances physiques et 50 000 pour les souffrances morales,
- débouté Madame [K] [U], veuve [O], Monsieur [M] [O], son fils, Madame [X] [O], sa fille, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administratrice de son enfant mineur [T] [I]-[O], Madame [S] [O] épouse [H], sa petite-fille, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs [J] [H] et [R] [H], Monsieur [V] [O], son petit-fils et Monsieur [Y] [I]-[O], son petit-fils de leur demande au titre du préjudice d'agrément de [P] [O] ;
- fixé la réparation du préjudice esthétique souffert par [P] [O] à la somme de 5.000 euros ;
- fixé comme suit la réparation des préjudices personnels des consorts [O] :
- 50.000 euros pour Madame [K] [U], veuve de [P] [O],
- 20.000 euros pour Monsieur [M] [O], fils de [P] [O],
- 20.000 euros pour Madame [X] [O], fille de [P] [O],
- 10.000 euros pour Madame [S] [H], petite-fille de [P] [O],
- 10.000 euros pour Monsieur [V] [O], petit-fils de [P] [O],
- 10.000 euros pour Monsieur [Y] [I]-[O], petit-fils de [P] [O],
- 10.000 euros pour Madame [T] [I]-[O], petite-fille de [P] [O],
- 2.500 euros pour Monsieur [J] [H], arrière-petit-fils de [P] [O],
- 2.500 euros pour Monsieur [R] [H], arrière-petit-fils de [P] [O],
- débouté la société [14] de sa demande de sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est tenue de faire l'avance des sommes dues à [P] [O] en réparation de ses préjudices ainsi que celles dues à ses héritiers et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [14] ;
- condamné la société [14] à payer à Madame [K] [U], veuve [O], Monsieur [M] [O], son fils, Madame [X] [O], sa fille, agissant tant e son nom propre
qu'en sa qualité d'administratrice de son enfant mineur [T] [I]-[O], Madame [N] [O], épouse [H], sa petite-fille, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs [J] [H], et [R] [H], Monsieur [V] [O], son petit-fils et Monsieur [Y] [I]-[O], son petit-fils une somme de 2.000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [14] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
Le jugement lui ayant été notifié le 29 septembre 2022, la société [14] en a interjeté appel le 12 octobre 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- faire droit à l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Et
- débouter les ayants droits de M. [O] de l'ensemble de leurs demandes au titre tant de l'indemnité forfaitaire, des préjudices de M. [O] que de leurs préjudices personnels ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra pas récuper auprès de la société [14] le montant de l'indemnité forfaitaire.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, les consorts [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société [14] à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la société [14],
- rappeler que la caisse procédera à l'avance des sommes allouées aux consorts [O] et en récupéra le montant auprès de l'employeur ou de son assureur,
- condamner le succombant aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
L'appelante ne conteste pas à hauteur d'appel l'existence d'une faute inexcusable de sa part, elle critique uniquement les chefs du jugement entrepris ayant trait à l'indemnistation.
1. Sur l'indemnité forfaitaire
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale que dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué outre la majoration de la rente, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La société soutient que la rente au sens de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale est évaluée au vu d'une incapacité permanente qui correspond à la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité de travailler à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Elle fait valoir qu'au cas particulier la victime était à la retraite lors de la première constatation médicale de la maladie et que dès lors, il ne pouvait justifier d'aucune perte de capacité de travailler, donc d'aucune incapacité permanente au sens de la sécurité sociale, et qu'en conséquence, il ne peut lui être versée une indemnité forfaitaire dont le calcul se base sur l'évaluation d'une incapacité de cette nature.
Selon l'article L. 453-1 du code de sécurité sociale, lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente, ce texte trouvant également application s'agissant de l'indemnité forfaitaire (Soc., 12 juin 1997, pourvoi n° 95-19.137, Bulletin 1997, V, n° 220) Il est de jurisprudence constante que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable et que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Ass. Plén. 24 juin 2005, 03-30.038, Publié au bulletin).
Il convient donc de relever qu'en l'absence d'allégation d'une faute inexcusable du salarié qui seule peut faire obstacle au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la contestation à ce titre soulevée par l'employeur ne saurait être accueillie, laquelle tend en réalité à remettre en cause le principe de cette indemnité versée au salarié par la caisse.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
2. Sur la réparation des souffrances endurées par [P] [O]
La société soutient que dès lors que M. [O] était à la retraite lors de la première constatation de la maladie, la rente majorée à laquelle il a eu droit ne peut indemniser sa perte de gains professionnels, ni le déficit fonctionnel permanent, suivant les arrêts d'Assemblée plénière du 20 janvier 2023. L'appelante soutient que la rente ne peut dans ces circonstances qu'indemniser les souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
L'appelante fait également valoir que la fixation d'une part d'une indemnité pour les souffrances physiques et d'autre part, pour les souffrances morales est contraire aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu'elles doivent être indemnisées globalement. Enfin, elle sollicite qu'en tout état de cause le montant alloué à ce titre par le premier juge soit ramené à de plus justes proportions.
L'alinéa 1er de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.[...] »
Dès lors, considérer les souffrances physiques et morales seraient indemnisées par le versement de la rente reviendrait à violer les dispositions de ce texte, étant rappelé que la majoration de la rente ne trouve pas sa justification dans le préjudice subi par le salarié, mais dans la faute inexcusable de l'employeur. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a indemnisé les souffrances physiques et morales de la victime.
Il ressort effectivement de l'application du texte précité que les souffrances physiques et morales doivent être indemnisées globalement.
Au cas particulier, la victime, âgée de 83 ans au moment de la première constatation médicale de la maladie, a développé en janvier 2020 un mésothéliome malin de la plèvre, métastatique au niveau hépatique et péritonéal (pièce 24 des intimés). Il n'est pas contesté par l'employeur qu'après le diagnostic de la maladie, la victime a fait l'objet d'un traitement médical lourd, sous forme de chimiothérapie. Les attestations de sa veuve et de ses enfants établissent la dégradation rapide et importante de l'état de santé de la victime qui est décédée sept mois après la première constatation de la maladie. Ils relèvent de longues périodes d'hospitalisation ou de séjours en soins de suites et une perte d'autonomie physique importante. L'indemnisation des douleurs physiques sera évaluée à la somme de 30 000 euros.
Mme [X] [O], sa fille, indique que son père a vécu sa retraite dans l'angoisse de déclarer un cancer lié à l'amiante compte tenu du nombre de ses collègues qui avaient été atteint de cette affection. La douleur morale subie par la victime résulte du caractère inéluctable et évolutif de la maladie, des conditions de vie dégradée au cours des mois précédant le décès alors qu'il était dans l'impossibilité de réaliser seul les actes de la vie quotidienne. L'indemnisation des douleurs morales sera évaluée à la somme de 30 000 euros.
Le jugement entrepris sera partiellement infirmé et les souffrances physiques et morales subies par [P] [O] seront évaluées à la somme de 60 000 euros.
3. Sur la réparation du préjudice esthétique de [P] [O]
La société fait valoir que les intimés ne produisent aucune pièce à l'appui de leur demande quant à l'existence d'un préjudice esthétique de la victime.
Il ressort des pièces médicales que la victime était très amaigrie par la maladie, qu'elle a été hospitalisée à domicile sous assistance respiratoire. Ces éléments caractérisent un préjudice esthétique qui a justement été évalué par le premier juge à la somme de 5 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4. Sur le préjudice moral des ayants droits de [P] [O]
La société sollicite que le préjudice moral des ayants droits de [P] [O] soit ramené à de plus justes proportions par la cour.
Il ressort des attestations concordantes de Mme [K] [O], veuve de [P] [O], de Mme [X] [O] et de M. [M] [O], enfants de [P] [O], de Mme [N] [H], de M. [V] [O], petits enfants de [P] [O] que les liens familiaux étaient constants et fréquents.
Dès lors, les sommes allouées à la veuve, aux enfants et aux petits-enfants de [P] [O] par le premier juge ont justement indemnisés leur préjudice moral.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
5. Sur l'action récursoire de la caisse
La société affirme que le taux d'incapacité permanente de la victime ne lui a jamais été notifié, qu'il lui est dès lors inopposable et qu'en conséquence, la caisse ne dispose pas d'action récursoire à son encontre s'agissant de l'indemnité forfaitaire.
La caisse répond que le taux d'incapacité partielle permanente a été notifié à la société par courrier en date du 11 janvier 2021 (pièce 14 de la caisse) et qu'en tout état de cause, l'absence de notification de ce taux par la caisse n'a pas pour conséquence son inopposabilité à l'employeur, mais la non-application du délai de forclusion pour le contester. Elle souligne que les arrêts cités et sollicités par l'appelante au soutien de son moyen font l'objet d'une erreur d'interprétation de sa part, puisqu'ils concernent l'hypothèse où le taux d'incapacité partielle permanente est révisé à la demande de la victime dans le cadre du contentieux technique, auquel l'employeur n'est pas appelé, ni partie. Le nouveau taux fixé dans ces circonstances n'est effectivement pas opposable à l'employeur, la caisse ne pouvant se prévaloir à son égard que du taux initial.
Dès lors, le moyen de l'inopposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de la victime fixé par la caisse le 11 janvier 2021 est mal fondé et la caisse pourra exercer son recours subrogatoire s'agissant de l'indemnité forfaitaire allouée à [P] [O].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
6. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [14], succombant en principal en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer aux consorts [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [14],
CONFIRME le jugement RG n°21/00392 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun en date du 23 septembre 2022, sauf en ce qu'il a fixé la réparation des souffrances endurées par [P] [O] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 2 juillet 2020 due à la faute inexcusable de la société [14] à la somme totale de 100 000 euros au titre des souffrances endurées, soit 50 000 euros pour les souffrances physiques et 50 000 pour les souffrances morales,
Statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé,
FIXE la réparation des souffrances morales et physiques endurées par [P] [O] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 2 juillet 2020 due à la faute inexcusable de la société [14] à la somme de 60 000 euros,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [14] à payer à Madame [K] [U], veuve [O], Monsieur [M] [O], son fils, Madame [X] [O], sa fille, agissant tant en son nom propre
qu'en sa qualité d'administratrice de son enfant mineur [T] [I]-[O], Madame [N] [O], épouse [H], sa petite-fille, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs [J] [H], et [R] [H], Monsieur [V] [O], son petit-fils et Monsieur [Y] [I]-[O], son petit-fils la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [14] au paiement des dépens.
La greffière La présidente