Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06769 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2025 - Tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2025P00103
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 23 avril 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FRANCHISE ORGANISATION REGARD CONSTRUCTION ENSEIGNEMENTS prise en la personne de son représentant légal, Mme [G] [E] [M]
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 381 818 087
Représentée par Me Jean-Marc OSSOGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1561,
Assistée par Me Armand GAYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2031,
à
DÉFENDERESSES
L'URSSAF D'ILE DE FRANCE ,
Située [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [P], en qualité d'inspecteur contentieux, en vertu d'un pouvoir,
S.A.R.L. MJL, prise en la personne de Me [Y] [T], liquidateur, domicilié ès-qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 950 961 177
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant par délégation du premier président, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Franchise Organisation Regard Construction Enseignements, immatriculée au RCS de Créteil depuis mai 1991, est une société qui exerce une activité d'édification d'un réseau de franchise en coiffure.
Par acte du 22 janvier 2025, l'URSSAF Ile-de-France a saisi le tribunal de commerce de Créteil en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Franchise Organisation Regard Construction Enseignements.
L'URSSAF a réclamé une créance d'un montant de 91 957,44 euros.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Franchise Organisation Regard Construction Enseignements.
Le 21 mars 2025, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris, la société Franchise Organisation Regard Construction Enseignements a interjeté appel de ce jugement.
En considération des moyens sérieux invoqués à l'appui de son appel, elle sollicite auprès du premier président de la cour l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation rendu le 5 mars 2025.
Le mandataire judiciaire, la société MJL, s'y oppose.
L'URSSAF s'en remet à justice, mais fait valoir une créance de 99 313,79 euros 21 569,79 euros de parts salariales, en comptant l'échéance de février non réglée.
Le ministère public, dans son avis du 12 février 2024, invite le magistrat délégué par le premier président de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, dans la mesure où l'appelant soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce et relève que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Motifs de la decision
Par application du 3ème alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En l'espèce, la SARL Franchise Organisation Regard Construction Enseignements ayant pour activité l'agencement de magasin de coiffure, constituée en mai 1991, a été assignée devant le tribunal de commerce de Créteil en liquidation judiciaire subsidiairement redressement judiciaire par l'URSSAF IDF se prévalant d'une créance objet de plusieurs contraintes pour la somme de 91 567,44 euros.
Il apparait que cette société a cessée de publier ses comptes à compter de 2019 et qu'elle ne produit devant la cour aucun élément comptable ni aucune situation intermédiaire.
Au titre des exercices précédents, elle réalisait un chiffre d'affaires moyen de 700 k' pour un résultat net moyen inférieure à 10 k'.
A compter de 2021, ne publiant plus ses comptes, la société Franchise Organisation Regard Construction Enseignements relève d'au moins une des conditions suivantes :
- Un totale bilan (capitaux propres dont résultat et dettes) inférieur à 350 k'
- Un chiffre d'affaires net inférieur à 700 k'.
Selon les bilans remis par la dirigeante au liquidateur, sur les exercices 2022 et 2021 et n-1 : Chiffre d'affaires Résultats
Au 31/12/2020 394.072,00 - 18.936,00
Au 31/12/2021 389.558,00 - 77.534,00
Au 31/12/2022 328.721,00 - 86.944,00
Il en ressort que la société Franchise Organisation Regard Construction Enseignements poursuit une activité déficitaire depuis au moins 2020.
Sur la situation active et passive, en l'absence de liasses fiscales et de communication des grands livres et livres auxiliaires clients et fournisseurs, le liquidateur fait valoir qu'il est impossible de déterminer les principaux éléments d'actif.
De surcroit, aucun actif, aucune somme n'a été récupérée à date, à l'exception d'un solde bancaire s'élevant à 868,57 euros dans les livres ouverts auprès de la banque populaire.
Concernant le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, il se présente de la manière suivante :
Selon le mandataire judiciaire, les créances déclarées s'élèvent à la somme de 180 432,04 euros, dont 163 956,04 à titre définitif, constitué essentiellement de privilèges de caisse et d'une dette locative.
Selon la dirigeante, la débitrice aurait fédéré 22 salons de coiffure par laquelle elle concèderait, son savoir-faire à des entités indépendantes, sans la hisser au niveau de la franchise. Elle offrirait deux degrés d'adhésion proposés aux adhérents situés essentiellement dans le Val-de-Marne.
Selon Mme [V], la société Franchise Organisation Regard Construction Enseignements réaliserait la quasi-totalité de son chiffre d'affaires sur les commissions de fin d'année facturées à des fournisseurs à L'Oréal. La débitrice agirait comme une centrale d'achats, et le reste de son activité serait généré par les formations et conseils dispensés à ses adhérents.
S'agissant du relevé des inscriptions et nantissements de la SARL Franchise Organisation Regard Construction Enseignements, l'examen de l'état d'endettement laisse apparaître l'existence d'inscription de privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires.
Le tribunal, après avoir relevé que le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif inconnu et que le débiteur n'était pas en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible, constate que la société Franchise Organisation Regard Construction Enseignements est en état de cessation des paiements et fixe la date de celle -ci 11 mois en arrière, date à laquelle le débiteur ne paie plus ses cotisations et ne répondait pas aux différentes contraintes de l'URSSAF.
Lors de l'audience, le débiteur ne justifie d'aucun actif disponible pour faire face au passif exigible et d'autre part, qu'il ne dispose d'aucune liquidité pour permettre le financement d'une reprise de l'activité en cas d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 mars 2025, ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire.
Lors de l'audience, la débitrice communique un projet de plan de redressement par apurement du passif sur 10 ans en faisant état de chiffres et de projections qui sont totalement invérifiables dès lors que les seuls éléments comptables sont les bilans 2021 et 2022 communiqués au liquidateur en avril 2025.
En l'absence de tout élément comptable, financier, ou commercial, il apparaît difficile d'apprécier les flux financiers qui auraient existés ou existeraient entre les différentes structures dirigées directement ou indirectement par la débitrice, alors que - selon le liquidateur - l'examen des liasses fiscales aux débats laisse ressortir des incohérences sur l'activité réellement déployée eu égard notamment au chiffre d'affaires, au poste autres charges, et en tout cas interroge eu égard à la poursuite d'une activités déficitaires depuis au moins 2020.
Force et de constater que les chiffres avancés dans son prévisionnel ne sont prouvés par aucun élément comptable et n'explique pas les motifs conduisant à ce que l'activité jusqu'à présent poursuivie, soit déficitaire d'un exercice à l'autre depuis 2020 au moins.
Enfin, la poursuite de l'activité franchise/formation et le paiement des redevances par les salons affiliés supposent que la dirigeante ait satisfait et justifie de sa formation diplômante exigée par France compétence pour vendre des formations à ses affiliés, ce qu'elle n'a pas fait manifestement.
Il en résulte qu'outre le point de la recevabilité de l'appel qui pourrait encourir la caducité, il n'est pas justifié de l'existence de moyens sérieux au soutien de l'appel de la débitrice qui permettraient l'arrêt de l'exécution provisoire sans risquer d'aggraver le passif en cas de poursuite de l'activité nonobstant son état de cessation des paiements depuis au moins 11 mois.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué par le premier président,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Alexandra PELIER-TETREAU
Conseillère agissant par délégation du Premier Président
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