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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-19.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.773

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise Z..., épouse Insulaire, demeurant Montée Sano à Sainte-Marie (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re Chambre), au profit de Mme Marie-Annick X..., épouse X..., demeurant Montée Sano à Sainte-Marie (La Réunion), défenderesse à la cassation ; En présence de M. Arsène Y..., demeurant Montée Sano à Sainte-Marie (La Réunion) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le passage litigieux desservant le fonds de Mme X... et traversant la parcelle de Mme Y... servait à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que ce chemin étant un chemin d'exploitation, Mme Y..., qui en avait modifié le tracé et le profil, devait être condamnée à le rétablir, a, par ces seuls motifs et sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-31 | Jurisprudence Berlioz