Texte intégral
N° RG 24/04335 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV3K
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en référé du 07 décembre 2023
RG : 23/00542
[M]
C/
S.A.R.L. JET (LES ARTISTES)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Octobre 2024
APPELANTE :
Mme [W] [M]
née le 24 Mars 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. JET (LES ARTISTES) représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signification de la déclaration d'appel le 10 juin 2024 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 24 mai 2024, Mme [W] [M] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en référé, du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 7 décembre 2023.
Par avis de fixation à bref délai du greffe et ordonnance de la présidente de chambre du 6 juin 2024, les plaidoiries ont été fixées au 20 mai 2025.
Par conclusions déposées au RPVA le 5 juillet 2024, Mme [W] [M] s'est désistée de son appel.
Par soit-transmis du greffe du 5 juillet 2024, les parties ont été avisées que l'affaire était appelée à l'audience du 1er octobre 2024, aux fins de constat du désistement.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
L'article 401 dispose : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ».
En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son appel. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de Mme [W] [M] et l'extinction de l'instance ;
Condamne Mme [W] [M] à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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