Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08663 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CMY
MINUTE: 24/2121
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [K]
née le 23 Janvier 1979 [Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
Présente assistée de Me Johann PETIIFILS-LAMURIA, avocat
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 octobre 2024
Le 16 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [K].
Depuis cette date, Madame [H] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [H] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 octobre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [K] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, Me Johann PETIIFILS-LAMURIA, conseil de Madame [H] [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Vu le certificat médical circonstancié initial établi le 16 octobre 2024 par le docteur [G] [V], médecin psychiatre ;
Vu l’arrêté du maire de [Localité 7] du 16 octobre 2024 portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Mme [H] [K] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 octobre 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement, dont la notification a été refusée par la patiente ;
Vu les certificats médicaux établis respectivement les 17 et 18 octobre 2024 par les docteurs [P] [I] et [J] [X], psychiatres de l’établissement ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2024 décidant le maintien en hospitalisation complète, dont la notification a été refusée par la patiente ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 octobre 2024 par le préfet ;
Vu l’avis motivé dressé le 21 octobre 2024 par le docteur [W] [R], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 24 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 25 octobre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Mme [H] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [6] depuis le 16 octobre 2024.
Le certificat médical initial établit l’état suivant de la patiente : excitation psychomotrice, délire chronique systématisé avec persécuteurs désignés l’ayant conduit à agresser physiquement la principale incriminée, dangerosité potentielle immédiate au sens psychiatrique, vaste délire systématisé en secteur centré sur “le clan de son mari”, décliné en “la famille de son mari”, “le clan notarial de son mari”,”la comptable de son mari”, “les collègues et ami de son mari” plus ou moins associé à “l’agent immobilier”, les propos délirants persécutifs se remarquent particulièrement lorsqu’elle les accuse “d’avoir mis des rats chez elle” pour la harceler” et également que éla comptable et la mère de son mari font partie du crime organisé”.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant de la patiente : pour le premier, discours organisé et peu cohérent, méfiance, évoque quelques éléments de persécution centrés sur sa belle-mère et l’ancienne comptable de son mari, qu’elle désigne comme “complot notarial et familial” et accuse de “crime organisé” bien systématisé évolution depuis plusieurs mois avec adhésion totale ; et, pour le second, calme, discours cohérent et construit, humeur triste, pas de dissociation psychique et de désorganisation comportementale, ni d’hallucination auditive, rapporte un conflit familial depuis 15 mois avec un “complot” du côté de la belle-famille qu’elle qualifie de “clan familial” avec une conviction importante, une période d’observation nécessaire pour évaluer le vécu et les propos de la patiente.
L’avis motivé relate l’état suivant du patient : évasive sur les évènements ayant conduit à son hospitalisation, note sthénique et revendicative, échange difficile, méfiante, pense qu’il existe une procédure judiciaire contre elle, refus de justifier par des éléments médicaux le traitement médicamenteux prescrit.
Mme [H] [K] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation est difficile psychologiquement ; qu’elle suit le traitement médicamenteux pour les angoisses liées à l’enfermement ; qu’elle souhaite sortir sans attendre et reprendre son travail d’aide soignante ; qu’elle reconnaît le geste violent contre la comptable de son mari décédé, qui résulte d’un débordement émotionnel ; qu’il existe un contexte de deuil pathologique de son mari décédé, qui était violent à son égard, en lien avec sa belle-famille ; et que ses propos ne relèvent pas d’un délire de persécution, mais d’un conflit réel avec sa belle-famille en lien avec la succession et une spoliation.
Son avocat a précisé l’avoir déjà assistée à l’occasion d’autres procédures civiles et a confirmé l’existence d’une procédure de succession avec soupçons de spoliation.
Pour autant, il convient de relever que les accusations rapportées dans les différents certificats médicaux, en particulier le certificat médical initial, dépassent le simple contentieux avec sa belle-famille concernant la succession de son défunt mari, dès lors qu’il est question d’une multitude de personnes impliquées dans un complot, notamment le comptable, le notaire, les collègues et amis de son mari et sa belle famille, de rats introduits à son domicile et personnes appartenant au crime organisé. Ces allégations ne sont etayées par aucun élément probant et dépassent les explications presentées à l’audience par la patiente.
L’avis médical de maintenir l’hospitalisation complète, qui repose essentiellement sur un vaste délire de persécution systémarisé, ne peut pas être remis en question dans ces conditions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de Mme [H] [K] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 25 octobre 2024
Le greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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