Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10430 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZLH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 17/00328
APPELANTE
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 08 septembre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 puis au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf de Bourgogne (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à [S] [W] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le cotisant a été enregistré auprès de l'Urssaf en qualité de médecin à compter du 1er janvier 2011 pour son compte « praticien auxiliaire médical ». L'Urssaf a émis à son encontre, le 16 août 2017, une mise en demeure au titre de cotisations et contributions sociales impayées du 3e trimestre 2017. En l'absence de règlement, une contrainte se référant à la mise en demeure a été émise le 24 novembre 2017 pour un montant total de 4 058 euros dont 3 851 euros de cotisations et 207 euros de majorations de retard au titre du 3e trimestre 2017, correspondant au montant de la mise en demeure. Cette contrainte lui ayant été signifiée le 30 novembre 2017, le cotisant en a formé opposition le 11 décembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Auxerre le 1er janvier 2019. Par jugement du 18 septembre 2019 a déclaré l'opposition recevable et bien fondée, et a annulé la contrainte du 24 septembre 2017, débouté l'Urssaf de ses demandes et condamné cet organisme aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
L'Urssaf a interjeté appel le 16 octobre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2019.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son mandataire qui s'y est oralement référé, l'Urssaf demande à la cour de :
- Déclarer recevable l'appel interjeté ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de 18 septembre 2019 (n° RG 17/003128) rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre ;
Et statuant à nouveau,
- Valider la contrainte en date du 24 novembre 2017 ;
- Condamner le cotisant au paiement des cotisations et majorations de retard réclamées par voie de contrainte datée du 24 novembre 2017, pour le 3e trimestre 2017, soit :
- 3 851 euros de cotisations ;
- 207 euros de majorations de retard ;
- Condamner le cotisant à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le cotisant aux entiers dépens de l'instance et donc à la somme de 72,36 € correspondant aux diligences accomplies par maître [I], huissier de justice.
Pour un exposé complet des moyens et arguments de l'Urssaf, la cour renvoie expressément à ses écritures reprises et développées oralement avant d'être déposées à l'audience après avoir été visées par le greffe à la date du 26 mai 2023.
Le cotisant, intimé, régulièrement cité à étude par acte d'huissier de justice le 28 avril 2023 pour l'audience du 26 mai 2023 à 13h30 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'assignation a été délivrée à la dernière adresse connue de l'intéressé, soit « [Adresse 1] Maison médicale [6] [Localité 4] », le destinataire étant absent lors du passage de l'huissier, le domicile de l'intéressé ayant été certifié par la présence de son enseigne professionnelle, l'huissier ayant également déposé un avis dans la boîte à lettres du cabinet médical.
SUR CE ,
La contrainte concerne des cotisations et contributions de sécurité sociale, y compris la CSG et la CRDS. L'appel, régulièrement interjeté dans le délai légal, est donc recevable.
L'article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Par ailleurs, en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son opposition originelle, l'opposant laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de son obligation d'affiliation au régime de sécurité sociale français.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, n'examinera pas la contestation de l'opposant relative à son affiliation mais répondra aux critiques de l'Urssaf à l'encontre du jugement ayant annulé la contrainte.
En l'espèce, en l'absence de l'opposant qui ne contestait, en substance, que son obligation de cotiser affirmant que l'Urssaf était un organisme mutualiste soumis aux règlements européens ayant ouvert ce domaine à la concurrence, et n'avait formé aucune critique du montant des cotisations réclamées ni aucune critique de la mise en demeure, le premier juge a annulé la contrainte au motif que l'Urssaf ne rapportait pas la preuve de sa créance en son montant, outrepassant ainsi les limites de l'objet du litige en statuant sur un moyen qui ne lui avait pas été soumis et qui ne relevait pas de l'ordre public et en inversant la charge de la preuve. Plus particulièrement, le premier juge a considéré que la mise en demeure n'indiquait pas le montant des revenus du cotisant sur lesquels les cotisations étaient calculées, ne visait pas les textes en vertu desquels les cotisations avaient été calculées et ne produisait pas de décompte de la créance au titre de chaque cotisation, de sorte que l'Urssaf n'établissait pas sa créance.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation.
La validité de la mise en demeure, qui n'est pas de nature contentieuse, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire.
Au cas d'espèce, la mise en demeure du 16 août 2017 a été adressée par l'Urssaf au cotisant à son adresse de [Localité 5], « Cabinet Médical Pneumologie, [Adresse 7], [Localité 5] », laquelle est revenue « pli avisé mais non réclamé ».
Il est constant que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse qui était alors celle du redevable connue par l'organisme de sécurité sociale. La mise en demeure a donc été valablement notifiée par l'Urssaf au cotisant, peu important qu'elle n'ait pas été retirée par son destinataire qui a omis de la réclamer.
Par ailleurs, la mise en demeure comporte de façon détaillée la cause, à savoir l'absence de versement, la nature des sommes dues (« allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, et s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins »), l'étendue, à savoir « la période concernée ' 3e trimestre 2017 » par le recouvrement, et le montant détaillé des sommes dues tant en principal qu'en majorations de retard, et invite le cotisant à régulariser sa situation dans le mois. La contrainte émise le 24 novembre 2017 fait référence à la mise en demeure de façon cohérente. Ainsi lesdites mise en demeure et contrainte de 2017 permettaient à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en la matière.
L'Urssaf fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations dues au titre des causes de la contrainte, dont le caractère est fondé pour son entier montant.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, la contrainte sera validée et le cotisant condamné, outre aux dépens d'appel, à payer à l'Urssaf l'entier montant de la contrainte ainsi que les frais de recouvrement de celle-ci.
Le cotisant sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
VALIDE la contrainte émise le 24 novembre 2017, au titre du 3e trimestre 2017, pour son entier montant, à savoir 4 058 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à l'Urssaf de Bourgogne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à l'Urssaf de Bourgogne la somme de 72,36 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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