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Tribunal Administratif de Rennes, 06 décembre 2023. 2305732

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2305732

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A et Mme C A ont saisi le tribunal d'un recours dirigé contre un permis de construire accordé à la société Cellnex France pour l'édification d'un pylône sur un terrain situé à Le Pertre. Vu : - la demande de régularisation adressée à M. et Mme A et son accusé réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 7 novembre 2023, M. et Mme A n'ont pas produit, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, la copie de la décision attaquée. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Fait à Rennes, le 6 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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