Tribunal Administratif de Paris, 30 mai 2024. 2322981
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322981
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me N'Guessan, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été déclarée caduque par une décision du 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour deux personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er janvier 2022 à l'égard de Mme A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que Mme A était hébergée dans un hôtel à vocation sociale depuis le 4 mai 2020 jusqu'au 27 janvier 2023, date où elle a quitté cet hébergement en raison de son caractère insalubre et qu'elle est depuis dépourvue de logement. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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