Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 décembre 2024. 2417068
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2417068
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'absence de décision du préfet des Hauts-de-Seine concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de prendre des mesures conservatoires permettant de régulariser sa situation temporairement, notamment par la délivrance d'un récépissé.
Il soutient :
- que l'urgence est établie dès lors que l'absence de réponse le prive d'un titre de séjour valide et le place dans une situation d'irrégularité administrative qui compromet sa vie professionnelle et académique, dès lors qu'il risque de voir son contrat de travail être suspendu, ainsi que de ne pas valider son diplôme et de perdre ses revenus ;
- que le silence de l'administration méconnaît les dispositions de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il porte également atteinte à son droit au travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8521-1 du code du travail, ainsi que son droit à la scolarité protégé par le préambule de la constitution française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et des moyens et justifier de l'urgence de l'affaire / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. La requête de M. A, qui demande au juge des référés, dans une seule et même requête l'annulation et la suspension d'une décision est manifestement irrecevable dès lors qu'il lui appartient, lorsqu'il saisit la juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1, de présenter au titre de sa requête la preuve du dépôt d'une requête distincte en annulation contre la décision attaquée. Au surplus, à supposer que M. A demande la suspension d'une décision implicite de rejet prise par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que celle-ci a été déposée le 16 septembre 2024. Par suite, le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de justice administrative n'ayant pas expiré à la date de l'introduction du recours, aucune décision implicite de rejet n'est née et la requête est également manifestement irrecevable comme étant dirigée contre une décision inexistante. Dans ces conditions, la requête de M. A est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2417068
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