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Tribunal Administratif de Paris, 03 novembre 2022. 2222199

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222199

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nice : Alpes-Maritimes ; () ". 3. D'une part, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 31 octobre 2022, a mis fin au placement en rétention de M. A. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Nice, territorialement compétent en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. Le magistrat délégué, H. C/8

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