Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43RE
N° :1/MC
Assignation du :
27 Mai 2024
N° Init : 20/56261
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 septembre 2024
par Cyril JEANNINGROS, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BPCE IMMO EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS - #B0100
DEFENDERESSE
SMABTP, en qualité d’assureur de la société RIM CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cyril JEANNINGROS, Juge, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 27 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 03 Novembre 2020 par laquelle Monsieur [L] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties (ordonnance du 09 juillet 2021 et du 02 février 2022).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La SMABTP, en qualité d’assureur de la société RIM CONSTRUCTIONS
notre ordonnance de référé du 03 Novembre 2020 ayant commis Monsieur [L] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cyril JEANNINGROS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment