Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/10826 - N° Portalis DBW3-W-B7B-UBLE
AFFAIRE : Mme [L] [D] (Me Mélissa CLINE)
C/ Mme [V] [P] épouse [N] (Me Brice COMBE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012016021849 du 18/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [V] [P] épouse [N],
élisant domicile chez Son mandataire le [Adresse 6]
représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
la SAS CROSET, “AJILL’IMMO”,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice
CITYA AJILL’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 28 septembre 2017, Madame [L] [D] a assigné Madame [V] [P] épouse [N] et la SAS CROZET pour qu’elles soient condamnées à réparer le préjudice subi à la suite d’un accident survenu le 5 juillet 2009. Elle expose qu’elle a été blessée par la chute du garde-corps d’un balcon situé au premier étage de la maison d’habitation appartenant à Madame [V] [P] épouse [N] dont elle est locataire. Cette maison est située en fond de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la SAS CROZET . Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5], est intervenu volontairement dans la procédure. Elle exposait qu’il ressort des pièces versées au dossier (rapport d’intervention des marins-pompiers, rapport de visite technique des services de la Ville de [Localité 7], attestation de Madame [H]) que ses blessures ont bien été causées par la chute du garde-corps du balcon du premier étage alors qu’elle se trouvait dans la cour de la maison. Si ce garde-corps est une partie privative, elle fonde sa demande sur la violation par le bailleur de son obligation d’entretien des lieux loués prévus par les articles 1719 et 1720 du code civil. S’il s’agit d’une partie commune, elle soutient que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages occasionnés du fait de son obligation d’entretien des parties communes.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2018, Madame [V] [P] épouse [N] demandait au tribunal de :
A titre principal,
- constater que le garde-corps en litige est une partie commune de la copropriété,
- débouter Mme [D] de ses demandes dirigées contre Madame [N]
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la preuve de l’existence d’un lieu de causalité n’est pas rapportée,
- débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la demande de provision n'est pas fondée,
- débouter la demanderesse de sa demande de provision
En tout état de cause,
- condamner Madame [D] à payer à la requise la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2019, la SAS CROZET et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5], demandaient au tribunal de :
- mettre hors de cause le syndic la SAS CROZET,
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5], de son intervention volontaire ,
- débouter Madame [L] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître GROSSO, avocat.
Ils indiquent que le dommage a été causé par la chute du garde-corps d’une terrasse ou d’un balcon et non d’un escalier et qu’en vertu de l’article 5 du règlement de copropriété, il s’agit d’une partie privative dont l’entretien n’est pas à la charge du syndicat des copropriétaires.
L’organisme social, régulièrement mis en cause, ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
Par décision du 6 avril 2021, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant :
Met hors de cause la SAS CROZET ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5], de son intervention volontaire dans la procédure ;
Déclare Madame [V] [P] épouse [N] responsable des dommages subis par Madame [L] [D] à la suite du sinistre du 5 juillet 2009;
Avant-dire droit :
Ordonne l’expertise médicale de Madame [L] [D] et désigne pour y procéder le docteur [X] [M]-[T]
Condamne Madame [V] [P] épouse [N] à payer à Madame [L] [D] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne Madame [V] [P] épouse [N] à payer à Madame [L] [D] la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [L] [D] des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5] ;
Condamne Madame [L] [D] à payer à Madame [V] [P] épouse [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne Madame [V] [P] épouse [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle, avec distraction au profit de Mélissa CLINE et de Maître Yves GROSSO, avocats sur leur affirmation de droit ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état
Le Docteur [R] (désigné en remplacement du Dr [M] [T]), ayant déposé son rapport, Mme [L] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
- Pertes de gains professionnels actuels 1000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 472,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 366 €
- Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3200 €
Mme [L] [D] demande en outre au tribunal de :
- condamner Mme [V] [N] née [P] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Mme [V] [N] née [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, Mme [V] [N] née [P] demande au tribunal de :
DEBOUTER Mme [L] [D] de sa demande de perte de gains professionnels
FIXER le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions qui ne pourra excéder la somme de 4.990,00 €, déduction faite des 2.000,00 € de provision déjà versée.
DEBOUTER Madame [L] [D] de sa demande de 2.500,00 € au titre de l’article 700 CPC.
DEBOUTER Madame [L] [D] de sa demande au titre des dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2022, la société CROSET et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] demandent au tribunal de :
Rejeter toute éventuelle demande présentée à l’encontre de la SAS CROSET mise hors de cause,
Rejeter toute demande éventuellement présentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 7] en l’état du jugement rendu le 6 Avril 2021 actuellement
définitif.
Condamner tout contestant aux dépens.
L’organisme social n’est toujours pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur l’erreur matériel:
Le dispositif du jugement du 6 avril 2021 comporte une erreur matérielle en ce qu’il mentionne à tort que Madame [L] [D] est condamnée à payer à Madame [V] [P] épouse [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’en réalité, Madame [L] [D] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; il convient d’ordonner la rectification requise sur ce point.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5/7/2009 au 5/9/2009
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 63 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 122 jours
- une consolidation au 5 janvier 2010
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Faute de justificatifs requis suffisants, Mme [L] [D] sera nécessairement déboutée sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 472,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 366 €
Total 838,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- pertes de gains professionnels actuels débouté
- déficit fonctionnel temporaire 838,50 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 9238,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 7238,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [N] née [P], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le caractère satisfaisant de l’offre faite par l’assureur pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement n°496 du 6 avril 2021,
Dit que dans son dispositif, à la place de :
“Condamne Madame [L] [D] à payer à Madame [V] [P] épouse [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”
IL FAUT LIRE :
“Condamne Madame [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”
Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9238,50 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne Mme [V] [N] née [P] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [D] :
- la somme de 7238,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [V] [N] née [P] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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