Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-19.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.292
Date de décision :
3 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Barbara De Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Marie-Christine de Y..., épouse Appel, demeurant 53, rue du Hameau des Joncherettes, 91120 Palaiseau,
2°/ de Mme Nathalie de Y..., épouse A..., demeurant 3, résidence Sabotte, 78160 Marly Z...,
3°/ de M. Jean de Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Barbara de Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu d'abord, que ce n'est pas l'acte du 3 juillet 1990 que l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1995) a qualifié d'acte de partage, mais l'acte du 24 avril 1992; qu'ensuite, c'est à bon droit, que la cour d'appel a déduit de ce que l'acte de 1990 ne comportait pas de concessions réciproques des parties, qu'il ne s'agissait pas d'une transaction; qu'enfin, la cour d'appel a exactement retenu qu'en consentant à la réduction de son legs, dont, par motifs adoptés des premiers juges, elle a relevé qu'il excédait la quotité disponible, Mme Barbara de Y..., n'a pas renoncé au bénéfice de cette libéralité qu'elle avait antérieurement accepté purement et simplement; qu'il s'ensuit que le premier moyen qui manque en fait en ses première, et quatrième branches, ne peut être accueilli ;
Et attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige ou les règles de preuve, ni violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a écarté des débats une pièce qui avait été produite postérieurement à l'ordonnance de clôture et n'a pas tenu pour constante l'existence d'un mandat allégué seulement en réponse à un incident de vérification d'écriture; que le second moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Barbara de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Barbara de Y... à payer à Mmes X... et A... la somme totale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique