Cour d'appel, 04 septembre 2014. 13/04289
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/04289
Date de décision :
4 septembre 2014
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DS/CD
Numéro 14/02846
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/09/2014
Dossier : 13/04289
Nature affaire :
Contredit
Affaire :
SA AIR FRANCE
C/
[G] [H] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Septembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Juin 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Monsieur SCOTET, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SA AIR FRANCE
Direction Juridique DP AV
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocats au barreau de PAU
sur contredit de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 11/00548
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [G] [H] [K], hôtesse de l'air au sein de la SA AIR FRANCE, et qui faisait partie de l'équipage du vol Paris-Toronto victime d'un crash à l'atterrissage le 2 août 2005, a été licenciée le 28 octobre 2010, à la suite de son inaptitude définitive à exercer la profession de navigant et de son refus de la proposition de reclassement faite par son employeur.
Le 29 novembre 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en contestation du licenciement et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Par jugement du 13 novembre 2013, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le conseil s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il sera statué sur les dépens en fin d'instance.
Le 25 novembre 2013, la société AIR FRANCE a formé un contredit.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société AIR FRANCE, a motivé son contredit en faisant valoir notamment que le conseil ne s'est pas prononcé s'agissant de l'incompétence matérielle soulevée au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des demandes "de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat" formées par Mme [H] [K]. Elle rappelle que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat de travail, sauf lorsque la connaissance de ces litiges est expressément attribuée, par la loi à une autre juridiction ; que selon L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, de telle sorte que les juridictions de sécurité sociale sont seules compétentes s'agissant des actions en réparation des accidents entrant dans le champ d'application du code de la sécurité sociale sans distinction sur l'origine de cet accident, la seule condition étant que l'accident soit de nature professionnelle et reconnu comme tel ; qu'en l'espèce, Mme [H] [K] sollicite l'octroi de dommages et intérêts liés aux événements dont elle a été victime le 2 août 2005 et qui ont été pris en charge le 29 septembre 2005, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle demande donc de déclarer incompétent le conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau pour connaître des demandes "de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat" de Mme [H] [K].
La société AIR FRANCE a déposé des conclusions le 2 juin 2014 reprises oralement l'audience tendant aux même fins, sollicitant en outre l'octroi de la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 20 décembre 2013 et reprises oralement à l'audience, Mme [G] [H] [K] demande de :
- constater qu'un contredit ne permet pas de réparer une omission de statuer,
- en conséquence, dire la demanderesse au contredit irrecevable,
- transmettre en suivant l'entier dossier au conseil de Prud'hommes de Bobigny,
- lui allouer la somme de 3.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le conseil ne s'est pas prononcé s'agissant de l'incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que ce n'est donc pas la voie du contredit que la société AIR FRANCE aurait dû suivre mais celle de l'omission de statuer de l'article 463 du code de procédure civile ; que le contredit est donc radicalement irrecevable.
MOTIFS :
Il ressort du dossier de l'affaire que la société AIR FRANCE, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Pau deux exceptions d'incompétence demandant à la juridiction de se déclarer territorialement incompétente, au visa de l'article R. 1412-1 du code du travail, au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et matériellement incompétente, au visa des articles L. 1411-4 du code du travail et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau uniquement sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [H] [K] pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de son homologue de Bobigny.
Il ne saurait être considéré comme le soutient la société AIR FRANCE dans ses dernières conclusions que le conseil de prud'hommes aurait rejeté implicitement son exception d'incompétence relativement à la demande de dommages et intérêts formée contre elle pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, puisqu'il résulte clairement des motifs du jugement qu'il ne s'est pas prononcé sur celle-ci, ce que la société AIR FRANCE avait elle-même constaté à l'appui de son contredit.
En conséquence, la société AIR FRANCE est irrecevable à agir par la voie du contredit contre le jugement qui a fait droit à son exception au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et à le remettre en cause en l'absence de toute décision portant sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître des demandes de la salariée au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.
La société AIR FRANCE qui succombe doit supporter les dépens du contredit.
L'équité ou la situation des parties ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare le contredit irrecevable,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AIR FRANCE aux dépens du contredit.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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