Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-11.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.788
Date de décision :
4 mars 2020
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° K 18-11.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
1°/ la société Balcap, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société par actions simplifiée,
3°/ la Société française de fabrication de capsules (Sofacap), société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 18-11.788 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bouchonnerie capsulerie usines [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Pack'n Wine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Balcap, de la société [...], de la Société française de fabrication de capsules, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bouchonnerie capsulerie usines [...], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pack'n Wine, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Balcap, la société [...], la Société française de fabrication de capsules aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Balcap, la société [...] et la Société française de fabrication de capsules et les condamne à payer à la société Bouchonnerie capsulerie usines [...] et à la société Pack'n Wine chacune, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Balcap, la société [...], la Société française de fabrication de capsules.
Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Sofacap, Balcap et [...] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires contre la société Bouchonnerie Capsulerie et la société Pack'n Wine pour concurrence déloyale et d'AVOIR prononcé à leur encontre des condamnations au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la concurrence étant par principe libre, c'est sur les appelantes que repose la charge de la preuve qu'en l'espèce les intimées auraient commis des actes contraires à la loyauté dans les relations commerciales ; qu'à ce titre, elles font valoir le détournement de leur clientèle par les deux sociétés intimées ; qu'elles exposent que la société Pack'n Wine, immatriculée le 25 mai 2011par son ancien salarié M. C..., soit un mois après la signature du protocole transactionnel marquant son départ de Sofacap avait débuté son activité commerciale dès le premier trimestre de 2011 ; qu'elles entendent le démontrer par la production d'un état de commissions émis par la BC [...] à la société « Olivier Pack & wine » pour les « commissions 3ème trimestre 2011 » comprenant une ligne « mois de février et mars 2011... 48,60 euros » ; que toutefois, la société Pack'n Wine explique que la société BC [...] a reconnu lui avoir attribué cette commission par erreur alors qu'elle revenait en fait à son représentant à cette époque (lettre du 13 avril 2012 - pièce 12 des appelantes) et que l'entreprise cliente a elle-même confirmé que son interlocuteur commercial pour cette commande était bien de représentant de la société BC [...] (sa pièce 55) ; que les appelantes contestent ces explications dans leurs motifs où elles exposent en procédant par affirmations que la lettre du 13 avril 2012 constitue un faux produit en justice, avant de conclure sans y revenir explicitement par une demande de « Donner avis sans délai au procureur de la République et lui transmettre les éléments relatifs au faux établi par les sociétés Bouchonnerie capsulerie et Pack'n winene » que la cour rejettera, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer aux parties qui entendraient le cas échéant engager des poursuites pénales ; que les appelantes font également valoir une coopération de Mme T..., salariée de la société Balcap, à partir d'avril 2011 avec M. C... au profit de Pack'n Wine et BC [...] ; qu'elles relèvent les relations amicales entre ses deux employés et déduisent du fait que Mme T... aurait téléphoné une centaine de fois à M. C... entre mai et juin 2011 et notamment le 12 juillet 2011 au soir d'une réunion commerciale stratégique pour [...], sa communication de nombreuses informations commerciales et confidentielles concernant [...] ; que même à ajouter comme elles le font divers reproches à l'encontre de cette salariée repris des procédures devant les prud'hommes ayant fait suite à son licenciement, les appelantes n'établissent ni la nature des échanges et leur caractère commercial et confidentiel les concernant, ni l'utilisation qui en aurait été faite par Pack'n Wine et pas davantage BC [...] démontrant un détournement de sa clientèle en s'en tenant à procéder par affirmations de démonstrations à base d'hypothèses de vraisemblances ou d'invraisemblances sans éléments probatoires ; qu'à la suite, les appelantes font encore valoir des actes de dénigrement de la société Pack'n Wine auprès de leurs clients et prospects qu'elles déduisent d'abord de courriels adressés le 20 avril 2012 à de nombreux clients de [...] « parmi les plus importants » et contenant le message suivant : « Dans le cadre du litige qui m'oppose actuellement à mon ancien employeur, la société Sofacap et [...] industrie, la cour d'appel de Bordeaux a désigné maître T..., huissier, afin de prendre connaissance de mes fichiers informatiques et communiquer à Sofacap et [...] industrie les pièces pouvant relever d'une atteinte à leurs droits, à l'exclusion des pièces relevant du secret des affaires (le cas échéant en occultant des informations confidentielles)...! Dans ce contexte, l(es) société(s) Sofacap et [...] industrie demandent la communication des documents échangés entre nous dont vous trouverez la liste en annexe...! Afin de pouvoir répondre à cette demande de communication de pièces, vous voudrez bien m'indiquer si vous y voyez ou non un inconvénient et me préciser votre position. ! Je vous précise que je communiquerai votre réponse à la juridiction saisie de ce litige, ainsi qu'à l'avocat de la société Sofacap-[...] industrie » ; que s'agissant d'abord de ce courriel en particulier, il est observé qu'il concerne uniquement M. C... et Pack'n Wine et non la société BC [...] dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été impliquée dans cette démarche ; que s'agissant de sa diffusion, la cour a déjà répondu dans son arrêt du 7 octobre 2013 que le secret des affaires et des correspondances, ainsi que le respect de la vie privée, ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées (arrêt du 7 octobre 2013) ; qu'en démonstration, les appelantes évoquent une réunion du 17 octobre 2013 avec la société GCF ayant donné lieu à des échanges sur ce sujet attestés par M. R... Y..., directeur commercial, salarié du groupe [...] dont la valeur probatoire est estimée relative en raison de son lien de dépendance avec son employeur et en tout cas insuffisante alors qu'elle évoque le mécontentement de la directrice des achats de cette entreprise et qu'à la suite, dans son courriel du 21 octobre suivant adressé à la même, M. [...], président du groupe considérait l'incident clos en espérant avoir « pu lever cette ambiguïté embarrassante » sans qu'il ne « croit pas souhaitable d'avoir à y revenir » ; qu'en tout état de cause, ce choix de M. C... d'informer ainsi ses clients s'il peut être discutable par ailleurs, n'établit pas de fait que cette information ainsi diffusée présente des manoeuvres de caractère péjoratif et malveillant sur le groupe [...] susceptibles de lui avoir apporté le discrédit ; que les appelantes invoquent d'autres faits de dénigrement : - les explications d'une cliente (vignobles U...) à leur responsable commerciale (pièce 17) qui rapporte ses propos lors d'une démarche commerciale le 10 avril 2014, « ... les agissements de votre direction....on n'efface pas quinze ans... » pour en déduire une allusion à M. C... et à leur contentieux expliquant la fin de leurs relations commerciales ; que de ces commentaires émanant d'une commerciale salariée du groupe [...] ne rapportant aucun élément précis, tout au plus une interprétation subjective par un rapprochement avec la durée de carrière de M. C... dans ce groupe, la cour ne peut rien retenir qui justifierait d'un acte de concurrence déloyale de ce dernier dans une entreprise qu'il connaissait depuis longtemps ; - deux correspondances, de Mme C... (du 6 février 2012) et de Mme T... (du 2 août 2013) adressées à M. [...] qui démontreraient l'intention forte et la détermination de nuire à [...] qui expriment probablement du ressentiment à l'égard de l'intéressé mais ne caractérisent aucunement un dénigrement dans le cadre de l'activité commerciale du groupe ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas discuté qu'il a été mis fin au contrat de travail de M. C... qui avait travaillé depuis quinze ans dans le groupe [...] et ce dès la création de la Sofacap en qualité de commercial, sans clause de concurrence, les appelantes n'établissent aucun fait de concurrence déloyale à l'encontre de la société Pack'n Wine intimée ; qu'il ne ressort pas en effet que son activité ait débuté avant le départ de M. C... libéré de ses obligations en avril 2011 ou que ce dernier, principal animateur de la société qu'il a créé avec son savoir-faire ait commis des actes contraires à la libre activité concurrentielle et à la liberté d'entreprendre alors que les parties présentent leur secteur d'activité comme un « microcosme où les intervenants sont peu nombreux ... avec des relations très proches entre les acteurs », où les acheteurs ont recours à plusieurs fournisseurs avec des contrats renouvelés annuellement ; que les appelantes évoquent encore une forme de parasitisme économique des intimées qui disposant d'informations sur ses prix, alors que la société BC [...] qui semble pratiquer des prix historiquement plus bas que [...], auraient permis de revoir à la hausse ses prix, tout en demeurant moins disant par rapport à [...] et détourner ainsi à son profit des clients ciblés, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire antérieurement probablement du fait de produits et de services de moins bonne qualité ; qu'outre la logique peu apparente de l'argument, la cour, qui n'a pas retenu l'exploitation par les intimées d'informations acquises de M. C... et Mme T..., ne retiendra pas davantage ce moyen comme élément probatoire de faits de concurrence déloyale des intimées ; qu'ainsi, les intimées ne rapportent pas la preuve de l'activité de concurrence déloyale de la société Pack'n Wine au service de la société BC [...] sa concurrente évoluant sur le même marché qu'elle et où l'activité est aussi sensible à l'évolution du coût des matières premières et aux aléas climatiques qui influent sur la production, s'agissant de capsules d'aluminium ou de PVC sur des bouteilles de vin, pouvant aussi influer sur les chiffres d'affaires des intervenants ; qu'il n'apparaît pas en conséquence nécessaire d'examiner de manière plus détaillée le travail présenté sur l'évolution des chiffres d'affaires des parties de 2011 à 2014 par les appelantes qui entendent démontrer que la baisse de leur activité correspondrait à la hausse de celle de la société BC [...], pour en déduire des pertes de marge brute converties en demandes indemnitaires à équivalence, pas davantage celui des intimées qui présentent des explications différentes et contraires étayées par des chiffres d'autres intervenants du secteur et les rapports de gestion des mêmes années présentés par le groupe [...] pour évoquer une pure mise en scène intellectuelle (BC [...]), par l'examen au cas par cas pour les clients ciblés pour relever les incohérences dans la démonstration et la présentation d'attestation des dits clients (Pack'n Wine) pour considérer que le groupe [...], par ses allégations et ses demandes indemnitaires, cherche à compenser des pertes générées notamment par ses choix stratégiques de production en affaiblissant un concurrent,
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE le commerce est fondé sur la libre concurrence et qu'il appartient au juge de veiller seulement à ce qu'elle soit loyale c'est-à-dire fondée sur les qualités intrinsèques des relations entre clients et fournisseurs et sans recours à des méthodes répréhensibles d'utilisation de données confidentielles et de dénigrement ; que de telles manoeuvres illégitimes ne se présument pas et doivent être démontrées de même qu'elles doivent avoir occasionné un préjudice dont le lien de causalité doit être dûment établi ; que le tribunal constaté qu'il n'est pas contesté que M. C... a été un collaborateur commercial du groupe [...], bien au fait, tant directement qu'indirectement via sa compagne, des usages commerciaux, de la clientèle et des tarifs pratiqués par les deux filiales opérationnelles du groupe [...] ; mais qu'il n'est pas davantage contesté que son contrat de travail n'était assorti d'aucune clause spécifique de non concurrence et que, s'il peut être suggéré que le règlement transactionnel d'une somme de 79 000,00 € avait peut-être une telle finalité, les règles propres à la rupture conventionnelle n'exigent pas que soit détaillé le mode de calcul et les finalités de l'indemnité transactionnelle qui est réputée, et au cas d'espèce très précisément établie, comme valant renonciation à tous droits, actions et prétentions ; que le tribunal constate par ailleurs que l'obligation générale de confidentialité imposée à tout ancien collaborateur est précisément rappelée, et de manière très détaillée, et s'applique à toute information « confidentielle » entendue comme « toutes les informations
portées à la connaissance de Monsieur C... dans le cadre de ses activités, ou concernant activités, la gestion administrative et financière, les produits et la clientèle de la société Socafap et de toute société affiliée » ; que n'échappent, contractuellement, à cette généralité que les informations généralement accessibles ou connues du public et des professionnels, de Monsieur C... avant son embauche... ou des informations valablement divulguées à Monsieur C... par un tiers » ; que cette clause ne vient que rappeler et renforcer l'obligation générale de respect de la confidentialité et, plus encore, l'obligation de ne se livrer à aucun acte de concurrence déloyale dont la preuve est à la charge de celui qui s'en prévaut ; qu'au regard des arguments proposés par le groupe [...], le tribunal constate que l'établissement d'une commission de 48,60 € démontre à l'évidence que Monsieur C... a eu un contact assez précoce avec la société Bouchonnerie Capsulerie J. [...] SAS mais que la facture concernée établit sans conteste qu'il s'agit d'une vente à un client déjà connu et opéré par la société ouchonnerie Capsulerie J. [...] SAS ; que les opérations de constat menées à la diligence du groupe [...] ont certes été contrariées par la réticence de la société ack'n wine SARL, à fournir, sans leur accord, des données sensibles concernant ses clients mais qu'au-delà de ces péripéties elles n'ont établi que peu d'éléments laissant à penser que la société Pack'n Wine, au-delà du relationnel direct de son dirigeant, a pu capter au profit de la société Bouchonnerie Capsulerie J. [...] SAS, nombre de clients exclusifs du groupe [...] d'autant que l'habitude des clients les plus emblématiques est sans conteste de faire appel concurremment à plusieurs fournisseurs afin de limiter les risques de rupture des flux de fournitures ; qu'il n'est pas douteux que, même dans le cadre d'une rupture conventionnelle avec indemnisation, le souci d'un salarié qui n'a pas de clause formelle de non concurrence est de trouver un nouvel employeur, fut-ce sous la forme modernisée d'un mandat d'agent commercial réputé indépendant, et de faire des offres de service à ce qu'il considère comme ses relations d'affaires ; mais qu'à l'appui de cette constatation le groupe [...] n'apporte que peu ou pas de preuves de ce que la société Pack'n Wine SARL, prise en la personne de son dirigeant, ait employé des moyens déloyaux pour que ses contacts se transforment en contrats ; qu'ainsi il n'est pas établi que, se prévalant des conditions commerciales antérieurement offertes par le groupe [...], elle ait joué sur une baisse des tarifs alors même qu'elle est réputée les avoir augmentés ; qu'ainsi de même, il n'est en rien établi qu'elle ait sollicité de ses prospects la communication des tarif du groupe [...], dès lors qu'il est d'usage constant que les clients, soucieux de performance commerciale, fournissent cette information pour demander une proposition moins disante et non pour nuire à leur ancien fournisseur ; que s'agissant d'une faute dont il est demandé réparation, le demandeur doit, après l'avoir établie, en prouver les conséquences et le lien de causalité ; qu'or, il apparaît au tribunal que le montant du préjudice argué à hauteur de 4 295 620,00 € au titre d'une marge brute de 61% appliquée à 7 042 000,00 € de chiffre d'affaires résulte d'évaluations qui, eu égard à son importance, aurait justifié une démonstration plus poussée ; que plus encore, il ressort des rapports établis par la direction du groupe [...], à l'attention de ses actionnaires et associés, des explications parfaitement plausibles, en relation avec la situation économique générale et les décisions opérationnelles comme le « projet Picasso », expliquant les variations du chiffre d'affaires sans aucune allusion, fut-elle indirecte, à des actes de concurrence déloyale ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera le groupe [...] de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Pack'n Wine SARL et Bouchonnerie Capsulerie J. [...] SAS faute de démontrer les actes de concurrence déloyale qu'il dénonce et le préjudice en résultant,
1- ALORS QUE lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des sociétés du groupe [...], la cour d'appel a énoncé que celles-ci se bornaient à affirmer que la lettre du 13 avril 2012 signée par la société Bouchonnerie Capsulerie usines [...] constituait un faux produit en justice et qu'il appartenait aux seules parties, si elles l'estimaient nécessaire, de saisir la justice pénale ; qu'en statuant ainsi sans avoir retenu que la sincérité du courrier litigieux était établie et sans vérifier la véracité de cet écrit, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 299 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à constater que la société Pack'n Wine soutenait que l'entreprise cliente avait confirmé que la commande du début de l'année 2011 avait été passée par l'intermédiaire de M. X..., sans répondre au moyen articulé par les conclusions des exposantes qui faisait valoir que ce témoignage était en contradiction totale avec un témoignage antérieur de la même personne, ayant reconnu que les commandes avaient toujours été confiées à M. C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE l'acte de concurrence déloyale peut être établi par un faisceau d'indices graves précis et concordants ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des sociétés du groupe [...] au titre du détournement de clientèle, la cour d'appel leur a reproché de procéder par voie de démonstration à base d'hypothèses de vraisemblance ou d'invraisemblance, sans éléments probatoires ; qu'en statuant ainsi sans examiner plus avant les éléments invoqués par ces sociétés à titre d'indices (le fait, pour Mme T..., d'avoir masqué à son employeur que M. C... avait créé une société concurrente ; la multiplication des appels téléphoniques entre Mme T... et M. C..., notamment suite à des réunions commerciales importantes ; le transfert des courriels professionnels de Mme T... vers une boîte personnelle avec la volonté de le dissimuler ; le refus de Mme T... de restituer ses dossiers clients en son absence ; le refus de Mme T... de candidater dans les délais à un appel d'offre important), et sans rechercher si ces indices n'étaient pas graves, précis, et concordants et ne permettaient pas dès lors de prouver les actes de concurrence déloyale allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1353 et 1382, devenus les articles 1353, 1382 et 1240, du code civil.
4- ALORS QUE la seule divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement ; qu'en exigeant pourtant, pour caractériser le dénigrement, que soit rapportée la preuve de manoeuvres à caractère péjoratif et malveillant, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.
5- ALORS QUE la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement ; que le courrier du 20 avril 2012 adressé aux clients du groupe [...] laissait entendre, via une présentation inexacte du litige en cours, que les sociétés exposantes cherchaient à instrumentaliser une procédure judiciaire pour avoir accès à des informations confidentielles concernant ces clients, susceptibles d'être couvertes par le secret des affaires ; qu'en s'abstenant de juger qu'un tel courrier, qui visait à indisposer la clientèle à l'égard des sociétés du groupe [...] en les discréditant, constituait un dénigrement fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.
6- ALORS QU'est dénigrante la dénonciation faite à la clientèle d'une action en justice n'ayant pas donné lieu à une décision ; que le courrier du 20 avril 2012, adressé aux clients du groupe [...], leur dénonçait l'existence d'une action au fond opposant M. C... aux sociétés de ce groupe, n'ayant pas été tranchée par une décision ; qu'en refusant pourtant de retenir le caractère dénigrant de ce courrier, contrairement à ce qui lui était demandé, la cour d'appel a violé l'article 382, devenu l'article 1240, du code civil.
7- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, les sociétés exposantes avaient expliqué que l'envoi du courrier du 20 avril 2012 avait été effectué « en pleine concertation » avec la société Bouchonnerie Capsulerie usines [...], qu'il s'agissait d'une « action concertée », « expressément validée » par la société précitée, celle-ci ayant donné son « accord préalable », ce qui était établi par certains de ses courriers ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était « pas soutenu » que la société Bouchonnerie Capsulerie usines [...] ait été impliquée dans la démarche d'envoi du courrier du 20 avril 2012, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
8- ALORS QU'il s'infère nécessairement un préjudice d'actes de concurrence déloyale ; qu'en reprochant au groupe [...], par motifs éventuellement adoptés, de ne pas prouver la réalité de son préjudice causé par les actes de concurrence déloyale allégués, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.
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