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Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-20.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.068

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Atrium golfe de Saint-Tropez, dont le siège social est à Cogolin (Var), ..., agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Pano Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section A), au profit : 1°) de M. François X..., 2°) de Mme Isabelle C..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Alpes maritimes), 3°) de M. Derek E..., 4°) de Mme Jeanine Z..., épouse E..., demeurant ensemble ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 5°) de Mme Jacqueline A..., épouse F..., demeurant 20 Glendendower Park, Adel, Leeds, Yorks (Grande-Bretagne), 6°) de Mme Géraldine A..., épouse D..., demeurant ... Bonnington, Leice (Grande-Bretagne), 7°) de Mlle Lesley A..., demeurant à Sevendaks TN 15 OHX Parkfield "Greenmantel" (Grande-Bretagne), 8°) de Mlle Vanessa A..., demeurant à Sevendaks TN 15 OHX Parkfield "Greenmantel" (Grande-Bretagne), 9°) de Mlle Anne-Marie B..., déléguée de commission des Communautés européennes), demeurant actuellement au Caire (Egypte), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Atrium golfe de Saint-Tropez, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., des époux E..., des consorts A... et de Mlle B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que, saisie de l'action en réparation du préjudice allégué par les copropriétaires, la cour d'appel n'a ni méconnu l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, ni modifié l'objet du litige, en examinant les divers moyens produits à l'appui de cette prétention, sans se fonder sur la notion d'abus de droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Atrium Golfe de Saint-Tropez, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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