Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-00.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.211
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Les Bussys Saint-Gratien, ayant son siège résidence Les Bussys Saint-Gratien, 95600 Eaubonne, pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Gatfic, dont le siège est ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) de construction Les Bussys Saint-Gratien, ayant son siège ..., prise en la personne de son liquidateur M. X..., mandataire de justice, demeurant ...,
3 / de M. X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire de justice ad'hoc de la SCI de construction les Bussys Saint-Gratien, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Les Bussys Saint Gratien, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt retient exactement, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que si M. Y... était directement intéressé par l'obtention d'un titre exécutoire par le syndicat des copropriétaires, à l'encontre de la société civile immobilière dont il restait seul associé, il n'avait pas qualité pour soulever les moyens que seul le liquidateur de la société civile immobilière aurait pu faire valoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. X... avait été désigné, afin de procéder aux opérations de liquidation de la société civile immobilière en application de l'article 1844-8 et suivants du Code civil, que la liquidation n'était pas intervenue et retenu qu'il ne suffisait pas que le liquidateur judiciaire ait considéré sa mission comme terminée pour qu'il soit dessaisi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Les Bussys Saint-Gratien la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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