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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/07834

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07834

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 12 ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07834 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKOK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2024 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 22/01175 APPELANT L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, et Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : R112 INTIMEE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie VERDON, avocate au CABINET H&A, avocate au barreau de PARIS, toque : P577 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente Madame Sylvie LEROY, Conseillère Madame Dorothée DIBIE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente,et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. M. [V] [K] a reçu des transfusions de 23 produits sanguins dans les suites d'un accident de la circulation survenu le 1er janvier 1982 ; il a été découvert porteur, en 1999, du virus de l'hépatite C. Il a sollicité de l'ONIAM l'indemnisation de ses préjudices. Par décision rendue le 3 mai 2012, faisant suite à l'enquête transfusionnelle diligentée par l'Etablissement français du sang (l'EFS) qui a constaté qu'un donneur avait été testé positif au VHC, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (l'ONIAM) a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination. Par protocoles d'indemnisation transactionnelle des 3 mai 2012 et 12 avril 2013, l'ONIAM a versé à M. [V] [K] les sommes de 2 516 euros puis 68 365,65 au titre de ses préjudices. Il a également indemnisé les proches de M. [V] [K], victimes indirectes, pour un montant total de 12 000 euros. L'ONIAM a émis le 23 août 2021 un titre exécutoire n° 2021-1067 en remboursement des sommes indemnitaires précitées qu'il indique avoir notifié à l'assureur Allianz IARD (la société Allianz), assureur du centre de transfusion sanguine d'[Localité 4], lieu d'origine des produits impliqués dans l'enquête transfusionnelle, selon lettre recommandée reçue le 10 septembre 2021. L'ONIAM, par lettre recommandée datée du 2 décembre 2021, a mis en demeure la société Allianz Iard de régler la somme de 82 881,65 euros. Par assignation du 28 janvier 2022, la société Allianz a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation du titre exécutoire. L'ONIAM ayant introduit un incident en invoquant la forclusion de l'action de l'assureur, le juge de la mise en état, par ordonnance du 10 avril 2024, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM, - condamné l'ONIAM à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de maître Julie Verdon. Par déclaration du 18 avril 2024, l'ONIAM a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024, l'ONIAM demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, In limine litis, - juger que l'action de la société Allianz est forclose, faute pour l'assureur d'avoir agi dans le délai de deux mois qui lui était imparti, et par conséquent, - déclarer irrecevable l'assignation de la société Allianz, - rejeter l'intégralité de ses demandes avant tout examen au fond, - débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Allianz à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims agissant par maître Matthieu Boccon Gibod, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 10 avril 2024 en toutes ses dispositions, Par conséquent, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM, - juger que son action n'est pas forclose, - la déclarer recevable en son action et en ses demandes formées à l'encontre de l'ONIAM, - débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, - de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie Verdon. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR, Sur la notification du titre et le point de départ du délai de contestation : L'ONIAM qui produit l'accusé réception établi au nom de la société Allianz daté du 10 septembre 2021 en soulignant qu'il mentionne les références du titre litigieux, soutient qu'il est ainsi fait la preuve de la date à laquelle le titre a été notifié et reçu par l'assureur. Il souligne que les voies et délais de recours y étaient mentionnés, de sorte que le délai de forclusion a expiré le 10 novembre 2021. Il fait valoir que la société Allianz ne saurait arguer de l'absence de courrier d'accompagnement pour contester la réception de ce titre alors qu'elle sait que ces ordres de recouvrement sont adressés, avec leurs pièces justificatives, par 'paquets, sans lettre d'accompagnement'. Il reproche au juge de la mise en état d'avoir exigé qu'il produise une pièce inexistante et ajoute que la date de réception de la mise en demeure est sans incidence dès lors que le titre exécutoire avait été réceptionné de manière certaine le 10 septembre 2021. La société Allianz considère que la date de notification du titre émis ne saurait être déduite de ce seul accusé réception dont il n'est pas démontré à quoi il correspondrait et qui se contente de mentionner les numéros de titres et d'année sans préciser à quel courrier il fait référence ni même le contenu du courrier ; évoquant la jurisprudence des juges du fond, elle ajoute qu'en l'espèce il n'est justifié d'aucun courrier d'accompagnement visant les références du recommandé et en pièce jointe le titre, lequel ne porte pas davantage les références du recommandé. Elle communique une lettre de mise en demeure du 2 décembre 2021qui vise en pièce jointe l'ordre à recouvrer et qui justifie, quand bien même elle conteste que le délai de deux mois soit applicable, que son action a bien été introduite dans ce délai. Sur ce, Le juge de la mise en état a considéré que l'ONIAM ne rapportait pas la preuve de la date de réception par la société Allianz du titre 2021-1067 dès lors que l'avis de réception n'est accompagné d'aucune pièce ; il a jugé qu'en omettant de produire la lettre de relance ou de mise en demeure ayant accompagné cet envoi, l'ONIAM ne l'avait pas mis en mesure d'apprécier si le titre avait été effectivement reçu par l'assureur. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient ainsi au destinataire d'une lettre recommandée qui en conteste le contenu, d'établir son caractère incomplet et l'absence des documents annoncés. Il ressort des éléments versés aux débats que : - l'ordre à recouvrer exécutoire, émis le 23 août 2021, lequel porte le 'n° d'OR' 1067 et le 'n ° de bordereau' 208, est établi sur deux 'feuillets' et détaille la 'somme due' réclamée à la société Allianz pour un montant total de 82 881,65 euros ainsi que les dates des décisions prises par l'ONIAM dans le cadre de '5 protocoles transactionnels' concernant le dossier '[K] [V]', et le 'n° de police : 54.35'; les voies de recours sont mentionnées au verso de la page 2 de ce document ; - l'ONIAM a adressé une lettre recommandée à la société Allianz, qui l'a reçue moins de trois semaines après l'émission du titre exécutoire, le 10 septembre 2021 selon le tampon du service courrier de l'assureur ; l'avis de réception porte le numéro de recommandé 2C 161 082 7103 T et il y a été indiqué par l'ONIAM : 'OR : 1067/1068/1072 et 1081-2021' ; - aucune copie de lettre portant le numéro de recommandé de l'avis de réception n'est versée aux débats ; - par lettre recommandée portant le numéro '2C 160 695 6384 4', intitulée 'mise en demeure de payer' et datée du 2 décembre 2021, l'ONIAM a indiqué à la société Allianz que 'malgré l'envoi de la lettre de relance', elle n'avait pas procédé au règlement de la somme de 82 881,65 euros de sorte qu'il l'invitait à régulariser sa situation sous un délai de trente jours, sous peine d'en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit et sans nouvel avis ; cette mise en demeure mentionne en pièce jointe 'ordre à recouvrer' dont le numéro, l'année et le montant, outre le nom de la victime, sont précisés dans le corps de la lettre. Il n'est pas obligatoire que soit jointe une lettre d'accompagnement à la notification du titre exécutoire dans la mesure où il comporte la mention des voies et délais de recours. Contrairement à ce que prétend l'intimée, il est suffisamment établi par les mentions figurant sur l'avis de réception reçu le 10 septembre 2021 que ce courrier correspondait à l'envoi en recommandé des quatre ordres de recouvrement qui y étaient listés. La société Allianz qui n'allègue pas qu'elle n'aurait pas reçu cette lettre recommandée, ne justifie pas avoir pris attache avec l'ONIAM pour lui signaler que ce courrier recommandé n'aurait pas comporté le titre 1067- 2021. L'ONIAM justifie ainsi que le titre litigieux a été notifié dès le 10 septembre 2021. Sur le délai applicable à la société Allianz pour contester le titre litigieux L'ONIAM qui rappelle qu'il est un établissement public à caractère administratif soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret, soutient que la contestation d'un acte administratif unilatéral, tel le titre qu'il a émis et qui demeure une créance publique, indépendamment de la nature publique ou privée du contrat d'assurance, doit être portée devant la juridiction compétente dans le délai de deux mois, prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date à laquelle le titre a été notifié et non dans le délai de la prescription quinquennale. L'ONIAM souligne que les juridictions judiciaires appliquent ce principe et évoque en dernier lieu l'avis émis le 13 décembre 2023 par la Cour de cassation (23-70 013). La société Allianz estime que le délai de deux mois prévu par l'article R.421-1précité, qui figure dans le livre IV relatif aux modalités et délais de saisine de la juridiction administrative, ne régit pas les délais de saisine de la juridiction judiciaire. Elle se réfère à la doctrine de l'administration qui considère que le délai de l'article R.421-1 ne s'applique qu'aux recours devant le juge administratif et en conclut que la prescription de droit commun de cinq ans, prévue par l'article 2224 du code civil, doit s'appliquer dès lors qu'il ne saurait y avoir de forclusion sans texte et que la créance, dont disposaient à son égard la victime et l'ONIAM qui lui est subrogé, est une créance de nature privée. Elle conteste que l'ONIAM puisse se prévaloir de l'avis de la Cour de cassation du 13 décembre 2023, faisant état de l'avis contraire de l'avocat général et rappelle que la question de l'application du délai de deux mois fait l'objet des pourvois formés à l'encontre des arrêts de la présente cour. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le titre exécutoire que l'ONIAM peut émettre pour recouvrer une créance née de l'application de l'article L.1221-14 du code de la santé publique (avis 426365 du 9 mai 2019 du conseil d'Etat et avis 23-70003 du 28 juin 2023 de la Cour de cassation), à l'encontre notamment des assureurs des structures reprises par l'EFS, constitue une décision administrative au sens de l'article R.421-1 du code de justice administrative dès lors qu'il est émis par un créancier de droit public tel que l'ONIAM qui est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, comme le précise l'article L.1142-22 du code de la santé publique. Le fait que la créance dont l'ONIAM sollicite le paiement résulte d'un contrat d'assurance de droit privé, ne saurait justifier qu'il soit fait application de l'article 2224 du code civil alors même que sont en débat les seules modalités du recours exercé à l'encontre du titre exécutoire, acte administratif unilatéral, lesquelles sont indépendantes de la nature de la créance d'origine et du contrat d'assurance, objet de l'action en garantie de l'ONIAM et qui détermine l'ordre de juridiction compétent. L'article 192 du titre III du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, aux dispositions desquelles l'ONIAM est soumis comme en dispose l'article R.1142-53 du code de la santé publique, ne prévoit pas de délai spécifique pour la contestation de l'ordre à recouvrer émis par l'ONIAM de sorte qu'il doit être fait application des modalités de recours édictées pour les actes administratifs. Conformément aux dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, 'la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée'. Ce délai n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. Le fait, comme le relève la société Allianz, que le code de justice administrative, comme en dispose son article 1, soit applicable au conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, ne fait pas obstacle à l'application de ce texte par les juridictions judiciaires dès lors qu'elles doivent apprécier la régularité d'un recours exercé à l'encontre d'un acte administratif, soumis aux dispositions du code de justice administrative. De surcroît, le recours contre un tel acte administratif ne saurait être soumis à deux procédures et deux délais différents selon qu'il est introduit et poursuivi devant une juridiction administrative ou judiciaire. La société Allianz n'est en outre pas fondée à invoquer une atteinte aux droit de la défense et au principe d'égalité dès lors que le délai de recours contre une décision administrative peut être plus court que le délai dans lequel la décision peut être émise, pour des raisons de sécurité juridique. Enfin les dispositions du 'Fascicule 4 : Recette', qui concernent 'la mise en oeuvre des titres I et III du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) dans les organismes', lesquelles se réfèrent au délai de cinq ans pour saisir le juge judiciaire lorsque la créance est issue d'une situation ou d'un acte de droit privé, n'ont pas de valeur normative. Par conséquent, comme en a décidé le premier juge, l'assureur qui entend contester un titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois de sa notification sans pouvoir invoquer utilement le délai de prescription édicté par l'article 2224 du code civil. Sur l'opposabilité du délai de forclusion : L'ONIAM soutient que la notification du titre comportait la mention des voies et délais de recours et que comme il a été déjà été jugé, l'indication d'un délai de recours de deux mois et des différentes juridictions devant lesquelles lesdits recours doivent être portés, en fonction des hypothèses en jeu, est suffisamment explicite pour permettre à l'assureur, dont le numéro de police était indiqué sur le titre exécutoire, d'identifier la juridiction compétente, ce que la société Allianz a d'ailleurs fait sans difficulté dès lors qu'elle a saisi directement la juridiction judiciaire. Il en conclut que le délai de deux mois est opposable à l'assureur. La société Allianz fait valoir en revanche que le délai de deux mois lui est inopposable au regard des mentions portées sur le titre dès lors qu'aucune pièce ni aucun contrat d'assurance n'a été annexé au titre, ce qui ne lui a pas permis de déterminer si l'ONIAM exerçait une action en garantie ou en responsabilité. Elle ajoute que sur le fondement de l'article L.1221-14 du code de la santé publique, seules deux branches d'une alternative sont indiquées sans indication de la nature du contrat d'assurance. Sur ce, Conformément à l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Ces dispositions imposent ainsi que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM à l'encontre de l'assureur d'une personne considérée comme responsable d'un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d'assurance que l'assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu'il est en mesure de déterminer. En l'espèce, le titre litigieux n° 2021-1067 mentionne 'au verso' de la page 2 de l'ordre à recouvrer exécutoire qu'il 'peut être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification' [en caractères gras dans le texte] : '- S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1142-15, de l'article L. 1142-24-7 ou de l'article L.1142-24-17 du code de la santé publique, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature privée ; - S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1142-14, de l'article L. 1142-24-6 ou de l'article L 1142-24-16 du code de la santé publique, devant le tribunal administratif territorialement compétent ; - S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l'action en garantie contre l'assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l'Etablissement français du sang devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d'assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d'assurance est de nature privée ; 7- S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique an titre d'une action en responsabilité, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable est de nature privée. Le titre exécutoire peut-être contesté sur sa forme devant le tribunal judiciaire territorialement compétent dans les deux mois à compter de sa notification quel que soit son fondement. Tout recours introduit contre un titre exécutoire présente un caractère suspensif en application d'un principe général du droit.' La société Allianz, partie au contrat d'assurance dont le numéro de police est précisé en page 1 du titre litigieux, ne peut prétendre que ces mentions, ne lui ont pas permis, lors de sa notification, d'identifier le fondement sur lequel il a été émis dès lors qu'il est indiqué à propos de son 'objet' et de son 'imputation' en page 1 de l'ordre à recouvrer exécutoire : 'article L.1221-14 du code de la santé publique' et 'VHC amiable, amiable recouv' ; ainsi la société Allianz a été informée que ce titre s'inscrivait dans le cadre de l'action en garantie dont dispose l'ONIAM lorsqu'il a indemnisé une victime des préjudices résultant de sa contamination en particulier par le VHC. Par conséquent, satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'ordre à recouvrer exécutoire, notifié par lettre recommandée à la société Allianz, que son destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance, référencé dans l'acte, est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative. Il s'ensuit que le délai de recours qui a commencé à courir le 10 septembre 2021 est opposable à la société Allianz dont l'action qui a été introduite le 28 janvier 2022, postérieurement au délai de deux mois précité, est atteinte par la forclusion ; l'intimée est irrecevable en ses demandes. La décision dont appel est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM et condamné ce dernier aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 avril 2024, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action de la société Allianz IARD forclose, Déclare la société Allianz IARD irrecevable en ses demandes, Condamne la société Allianz IARD à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Allianz IARD aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état et aux dépens d'appel, Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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