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Cour de cassation, 07 mai 2002. 98-22.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.752

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hairis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit des souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par la société anonyme Lloyd's France, ès qualités de mandataire général, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Hairis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lloyd's France, représentant les souscripteurs du Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SA Lloyd's France de ce qu'elle représente les souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est reproduit au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que, par arrêt passé en force de chose jugée du 15 décembre 1993 de la cour d'appel de Rouen, la société Hairis a été condamnée à payer une somme de plus de 470 000 francs en réparation de désordres de toiture ne relevant pas de la garantie décennale ; que la société Hairis ayant appelé en garantie son assureur, "Les souscripteurs du Lloyd's de Londres", auprès desquels elle avait souscrit une police d'assurance "responsabilité décennale des entreprises", l'arrêt attaqué (Rouen, 13 octobre 1998) l'a déboutée de sa demande ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que l'assureur ne devait pas garantir la condamnation de la société Hairis dès lors qu'elle avait relevé que la police souscrite par celle-ci avait pour seul objet la garantie décennale des constructeurs et que les désordres en cause ne relevaient pas de cette garantie, mais uniquement de la responsabilité que les constructeurs étaient susceptibles d'encourir en fonction de la faute qui serait démontrée à leur encontre ; que le premier grief, tiré d'une violation de l'article 1134 du Code civil, n'est pas fondé ; qu'en sa seconde branche, le moyen est inopérant, pour s'attaquer à un motif surabondant ; Attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hairis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hairis et la condamne à payer à la SA Lloyd's France la somme de 1 800 euros ; Condamne la société Hairis à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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