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Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-86.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.855

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Damien, contre le jugement du tribunal de police de LAVAL, en date du 27 août 2001, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 600 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu, d'une part, que le tribunal a rejeté, à bon droit, l'exception de nullité de la procédure prise du défaut de délivrance de la copie de la main courante dès lors que cette pièce ne faisait pas partie du dossier soumis au tribunal ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par le prévenu que celui-ci ait demandé l'audition d'un témoin ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée, à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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