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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-18.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.695

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° T 18-18.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du 80 rue de Romainville, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le Cabinet Hassler EFGTP, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat des copropriétaires du 149 avenue Charles de Gaulle, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Maville immobilier, dont le siège est [...] , 3°/ à la trésorerie principale de Paris 19e, 2e division, dont le siège est [...] , 4°/ à la trésorerie principale de Pantin, dont le siège est [...] , 5°/ au service des impôts des particuliers de Pantin, dont le siège est [...] , 6°/ au service des impôts des particuliers de Paris 19e Buttes Chaumont, dont le siège est [...] , 7°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Q..., de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires du 149 avenue Charles de Gaulle ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 149 avenue Charles de Gaulle la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Q... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. B... Q... à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 juin 2017 ; AUX MOTIFS QUE « selon bulletin du 24 août 2017, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel encourue eu égard aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. / M. Q... n'a pas conclu après que l'aide juridictionnelle provisoire lui a été accordée par ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. / [ ] Il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et ensemble des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. / En l'espèce, M. Q... n'a pas procédé selon la procédure à jour fixe à la suite de l'appel qu'il a formé le 17 juillet 2017. / Son appel doit par conséquent être déclaré irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ; ALORS QUE, de première part, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable l'appel interjeté par M. B... Q... à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 juin 2017, après avoir tenu une audience des débats le 4 octobre 2017, quand elle relevait que M. B... Q... n'avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 27 septembre 2017 et n'avait pas conclu, après que l'aide juridictionnelle lui a été accordée, alors qu'elle l'avait invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel eu égard aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, sans s'assurer que M. B... Q... avait, de manière concrète et effective, bénéficié du concours d'un avocat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de seconde part, l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses délais d'exercice ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en conséquence, l'acte de notification d'un jugement d'orientation qui ne mentionne pas les modalités d'exercice de l'appel ouvert à l'encontre de ce jugement, c'est-à-dire qui ne vise pas les dispositions des articles 917 à 925 du code de procédure civile qui régissent la procédure d'appel à jour fixe, ni ne fait état de la nécessité d'observer les formalités que prévoient les dispositions des articles 918, 919, 920 et 922 du code de procédure civile, ne fait pas courir le délai d'appel ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable l'appel interjeté par M. B... Q... à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 juin 2017, quand l'acte de signification de ce jugement ne visait pas les dispositions des articles 917 à 925 du code de procédure civile qui régissent la procédure d'appel à jour fixe, ni ne faisait état de la nécessité d'observer les formalités que prévoient les dispositions des articles 918, 919, 920 et 922 du code de procédure civile et quand, par suite, M. B... Q... avait, à la date où elle statuait, la faculté de réitérer son appel selon la procédure à jour fixe, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 528 et 680 du code de procédure civile.

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