Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-86.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.807
Date de décision :
30 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 octobre 1990 qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamné à titre de peine principale à 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié par l'article 10 de la d loi du 3 janvier 1975, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré Lestang coupable d'émission de chèque sans provision et l'a condamné à 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile, la société Galerie Gianna A... ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des relevés du compte bancaire de la galerie Z... pour les mois d'avril et mai 1989 que le solde débiteur était constamment supérieur au montant du découvert de 300 000 francs invoqué par Lestang ; que le 28 avril 1989, la position débitrice du compte était de 347 681,49 francs et que le 2 mai, le passif, compte tenu de l'émission d'un chèque de 565 000 francs, s'élevait, indépendamment de chèques de moindre importance, à 822 681 francs ; qu'en ce qui concerne les instructions que Lestang indique avoir reçues de la part de M. Z... quant à l'émission du chèque de 530 000 francs, l'attestation produite n'est datée que du 17 septembre 1990 ; qu'il résulte des éléments du dossier que le prévenu était le directeur de la galerie Z... ; qu'il a précisé à l'audience du tribunal qu'il avait la signature des chèques avec les gérants ; que la partie civile produit, en outre, deux documents, l'un émanant d'un courtier d'art en date du 12 juin 1989 faisant mention de "l'associé" de M. Z..., l'autre signé de Lestang le 23 mai 1989, à l'en-tête de la galerie Z... adressé à la galerie Gianna A... annonçant l'envoi d'un chèque accompagné d'une proposition d'apurement de "notre dette" ; et que, dès lors, les premiers juges ont estimé à juste titre que Lestang ne pouvait se méprendre sur le fait que l'état du compte ne permettait pas le paiement du chèque à la partie civile ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935, modifié par l'article 10 de la loi du 4 janvier 1975, que l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; "alors, en premier lieu, qu'en se contentant de retenir la connaissance qu'aurait eue Lestang du défaut de provision lors de l'émission du chèque litigieux, sans constater que le prévenu avait eu l'intention de porter préjudice aux droits de la d société Galerie Gianna A..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 66 modifié du décret du 30 octobre 1935 et les textes visés au moyen ; "alors, en deuxième lieu et en tout état de cause que l'intention de Lestang de porter préjudice aux droits de la partie civile ne résulte pas des seules constatations qu'en avril et mai 1989, le solde débiteur du compte de la galerie était supérieur au découvert autorisé (300 000 francs) et s'était même élevé à 822 681 francs en mai 1989 en tenant compte du chèque litigieux de 530 000 francs et que le prévenu connaissait l'état du compte, dès lors qu'il n'est pas relevé par la Cour que ce solde débiteur aurait provoqué des observations de la banque et que, ainsi que l'avait fait valoir le prévenu dans ses conclusions d'appel délaissées par la Cour, la banque avait, postérieurement au rejet du chèque litigieux, honoré de nombreux autres chèques émis par la galerie qui dépassaient le découvert autorisé ; qu'en conséquence, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché à Lestang, la Cour a violé les articles visés au moyen ; "et alors, enfin, qu'en écartant l'attestation de M. Z... sans donner aucun motif autre que la date à laquelle ladite attestation a été rédigée et en constatant la qualité de directeur de Lestang, tout en affirmant simultanément, par des énonciations insuffisantes, contradictoires et inexactes, que le prévenu aurait été un "associé" de la société, la cour d'appel n'a pas justifié son refus de retenir que Lestang avait émis le chèque litigieux sur instructions de M. Z... et qu'elle a de nouveau violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu contestant son intention de nuire et le condamner du chef d'émission de chèque sans provision, la cour d'appel retient, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que Lestang quoique directeur salarié de la société en assurait la gestion au même titre que le gérant ; qu'il avait à ce titre la signature du compte bancaire dont il connaissait nécessairement la position ; qu'il ne pouvait ainsi ignorer qu'au moment de l'émission du chèque le découvert réel de l'entreprise excédait de beaucoup les facilités que la banque lui consentait selon ses dires ; qu'en émettant le chèque litigieux dans de telles conditions il savait donc qu'il ne remplirait pas le bénéficiaire du titre de ses
droits ; d Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, le délit reproché ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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