Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-16.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.325
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Charrier, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la Caisse de retraite du personnel de banques AFB (CRPB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse de retraite du personnel de banques AFB, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., qui a exercé des activités bancaires salariées en France et à l'étranger, a procédé au rachat de périodes de travail effectuées à l'étranger ; qu'il a contesté le calcul du complément de retraite qui lui est servi par la caisse de retraite du personnel des banques (CRPB) ; que la cour d'appel (Paris,12 avril 1996) a rejeté son recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il faisait valoir qu'il résulte des termes de l'article 18 des statuts de la CRPB et de la circulaire du 8 octobre 1963 que la prestation vieillesse prise en compte, dont une fraction est déduite de la pension globale pour évaluer la pension bancaire, n'est pas celle effectivement versée par la sécurité sociale, mais celle qui aurait été perçue sur la base des seules annuités ayant fait l'objet de cotisations versées par l'employeur, de sorte que si la caisse d'assurance vieillesse a basé son calcul sur un salaire annuel de 98 115 francs correspondant à la moyenne des salaires perçus durant les 86 trimestres comprenant les 61 trimestres rachetés, il fallait retenir comme base de la prestation la moyenne des salaires versés au titre des seuls 25 trimestres validés, soit 28 331,96 francs ; qu'en se bornant à énoncer que la CRPB avait bien appliqué, sur la base de 94 548 francs, un rapport de 25 trimestres/150, sans rechercher si la caisse était fondée à appliquer ce rapport à une base de salaire annuel moyen de 94 548 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 des statuts de la CRPB annexés à la Convention collective ; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir que, selon les statuts de la CRPB et la circulaire précitée, la part de la pension de vieillesse qui n'est pas perçue grâce aux cotisations versées par un employeur du secteur bancaire ne doit pas être déduite de la pension globale pour évaluer la
pension bancaire, que les termes "nombre d'annuités validées pour la retraite bancaire" visant les seules périodes ayant donné lieu à des cotisations de la part de l'employeur, et ses employeurs n'ayant cotisé pour lui que pendant 9 trimestres, la fraction de la prestation à déduire était de 9/150 ; qu'en ne s'expliquant pas sur le sens exact des textes précités et sur leur combinaison, et en se bornant à énoncer que la CRPB avait bien appliqué un rapport de 25 trimestres/150 et non de 86 trimestres/150, sans rechercher si la caisse était fondée à inclure dans le calcul de la déduction les trimestres n'ayant pas donné lieu à cotisations de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 des statuts de la CRPB annexés à la Convention collective ; alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un moyen non allégué par les parties sans avoir préalablement invité celles-ci à en discuter contradictoirement ; qu'en relevant d'office que M. X... avait approuvé le décompte de la CRPB sans avoir invité les parties à débattre contradictoirement de l'existence et de la portée de cet accord, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions applicables du règlement des caisses de retraite du personnel des banques, selon lesquelles doivent être imputées sur la pension globale les prestations de vieillesse de la sécurité sociale auxquelles le retraité peut ou aurait pu prétendre à la date de la liquidation de sa pension bancaire, qu'il ait ou non fait valoir ses droits, et reproduit l'analyse détaillée des calculs effectués par la CRPB, l'arrêt retient exactement que ces calculs respectent les dispositions précitées ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le moyen, en sa dernière branche, s'attaque à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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