Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-45.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-45.568
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Artisane de Provence en qualité d'ouvrière artisanale en 1995 jusqu'à sa démission avec effet au 13 avril 2001 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour obtenir le paiement d'une provision au titre de primes d'ancienneté ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la décision attaquée énonce qu'il ressort des éléments et des explications fournies à la formation de référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail s'agissant de la prime d'ancienneté prouvée par la production des feuilles de paye ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les documents visés permettaient de faire droit à la demande, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Artisane de Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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