Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. AMPHITRITE, [V], [E] / [F] [A], [S]
N° RG 23/04652 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLPS
N° 24/00358
Du 28 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Roland LEMAIRE
Expédition délivrée
S.C.I. AMPHITRITE
[B] [V] épouse [E]
[X] [E]
[O] [F] [A]
[Y] [S] veuve [F] [A]
SAS MECHADIER
Le 28 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDEURS
S.C.I. AMPHITRITE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [B] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (VAR),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9] (VAR),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [S] veuve [F] [A]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 24 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 05/12/2023, la SCI AMPHITRITE, Mme [B] [V] épouse [E] et M.[X] [E] ont fait assigner M. [O] [F] [A] et Mme [Y] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 06/11/2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE et de la saisie-attribution réalisée le 07/11/2023 entre les mains du CREDIT MUTUEL, sur la base d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 15/10/2019 et d'un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence du 05/09/2023 et à titre subsidiaire, de leur accorder plus de 24 mois de délai de paiement, outre de les condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Maître BRANCALEONI Avocat au Barreau de Nice.
L'affaire et les parties ont été renvoyées et évoquées utilement à l'audience du 24/06/2024 à laquelle l'affaire elle a été évoquée utilement.
La SCI AMPHITRITE, Mme [B] [V] épouse [E] et M.[X] [E] indiquent maintenir leurs demandes issues de leur acte introductif d'instance.
Ils font valoir à l'appui de leur demande d'annulation que la saisie-attribution du 06/11/2023 comporte des erreurs évidentes et que l'acte de saisie ne tient pas compte de la créance connexe détenue par les époux [E] et la SCI AMPHITRITE contre les défendeurs et destinée à se compenser automatiquement de plein droit avec la créance de sorte que le décompte est erroné. Ils précisent que l'absence de décompte distinct des sommes réclamée en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation constitue un vice de forme faisant grief et devant par conséquent être sanctionné par l'annulation de l'acte de saisie-attribution du 07/11/2023.
Ils indiquent que la condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile de la décision rendue en première instance a été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel et que les consorts [F] [A] ont été condamnés au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et que l'acte de saisie n'en tient pas compte. Ils ajoutent que le compte saisi auprès du CREDIT MUTUEL est un compte joint et que la dénonce n'a pas été effectuée à chacun de titulaires du compte selon l'article R 211-22 du code des procédures d'exécution, et que l'annulation de cette saisie-attribution est également encourue.
Ils demandent à titre subsidiaire 24 mois de délai de paiement pour leur permettre de régler le montant des sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Par conclusions visées à l'audience par le greffe, M.[O] [F] [A] et Mme [Y] [S] veuve de feu M.[L] [I] [F] [A] sollicitent le débouté des demandes et sollicitent à titre subsidiaire, de déduire du montant des sommes saisies, le montant des sommes contestées et en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux [E] et de la SCI AMPHITRITE à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Ils font valoir que les actes de saisie sont réguliers et qu'ils sont créanciers de la somme de 89 500 euros en principal outre les intérêts et frais d'exécution.
Ils soutiennent que la condamnation des époux [E] au titre des frais irrépétibles de première instance n'a pas été censurée par la Cour d'appel et que la somme de 2500 euros est due. Ils ajoutent que la somme de 3000 euros prononcée par la Cour d'appel et la somme de 225 euros au titre du timbre justice ont été déduites des sommes dues par le commissaire de justice tel que cela résulte de son décompte. Ils considèrent que les demandeurs ont fait une mauvaise lecture du décompte figurant sur l'acte de saisie et qu'il n'y a pas de somme à compenser sur la saisie-attribution du 06/11/2023. Ils indiquent que la saisie-attribution du 07/11/2023 n'est pas nulle et que la méconnaissance de la dénonce de la saisie à chacun des titulaires d'un compte joint n'est sanctionné par aucun texte et que les débiteurs ont été solidaires des mêmes dettes. Ils s'opposent au délai de grâce car M.[O] [F] [A] et Mme [Y] [S] veuve de feu M.[L] [I] [F] [A] sont privés de leurs fonds depuis plus de 7 ans.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application des dispositions citées supra, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l'huissier de justice instrumentaire.
En l’espèce, les dispositions des textes précités ont été respectées de sorte que la contestation des saisies attributions des 6 et 07/11/2023 sera jugée recevable en la forme.
Sur la validité des saisies attribution
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1? Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2? Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3? Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4? Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4? bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5? Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6? Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7? Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, selon arrêt du 05/09/2023, la Cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15/10/2019 en ce qu'il a prononcé la nullité du compromis de vente du 05/08/2016 en ce qu'il a ordonné que les sommes de 10 000 euros et de 250 euros soient restituées à Mme [Y] [S] veuve [F] [A], a confirmé le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, a rejeté la demande de nullité du compromis de vente, l'a déclaré caduque et ordonné le versement des sommes de 10 000 euros et de 50 euros à la SCI AMPHITRITE par Me SIRVEM SOBRA séquestre et a condamné in solidum M.[O] [F] [A] et Mme [Y] [S] veuve de feu M.[L] [I] [F] [A] aux entiers dépens de l'instance et au paiement in solidum de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt de la Cour d'appel a été signifié aux parties le 27/10/2023. Le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15/10/2019 a été signifié aux parties le 03/12/2019.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 et du 07/11/2023, Mme [S] agissant en vertu des décisions susvisées, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11] et de LA BANQUE POSTALE pou un montant restant dû de 105 268,40 euros.
La BANQUE POSTALE a déclaré un montant total saisissable de 22 983,91 euros sous réserve des opérations et saisies en cours.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11] a déclaré un montant total saisissable de 38 673,72 euros sous réserve des opérations et saisies en cours.
Le décompte du commissaire de justice figurant sur les deux actes de saisie tient compte de la créance réciproque au titre des frais irrépétibles en appel pour un montant de 3000 euros outre de la somme de 250 euros de timbre, en application du principe de la compensation et dénommés “versements directs”. Il n'apparaît pas contestable de considérer à la lecture de l'arrêt que la décision portant que l'attribution de la somme de 2500 euros à Mme [S] par le jugement de première instance a été confirmé dans l'énonciation du dispositif de l'arrêt “confirme pour le surplus”.
En conséquence, au vu de la régularité des montants indiqués sur les actes, il y a lieu de débouter les époux [E] et la SCI AMPHITRITE de leurs demandes principales d'annulation des saisie-attribution querellées des 6 et 07/11/2023.
Enfin, s'agissant de la saisie-attribution du 07/11/2023, il convient de rappeler que la méconnaissance de la dénonce de la saisie à chacun des titulaires d'un compte joint n'est sanctionné par aucun texte et qu'en l'espèce les débiteurs ont été condamnés de manière solidaire des mêmes dettes. En conséquence, il convient de débouter les époux [E] et la SCI AMPHITRITE de leurs demandes principales d'annulation de la saisie-attribution querellée du 07/11/2023.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
A cet égard, il convient de rappeler que au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat.
Tout au plus le débiteur peut-il demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante. Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le débiteur.
Vu les articles 9 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil, en l'espèce, pour le surplus de la créance des sommes non saisies, les demandeurs ne justifient pas de leur situation et ne précisent pas en quoi leur évolution pourrait être de nature à apurer la dette d'un montant manifestement trop élevé par rapport à leur capacité financière dans un délai de 2 ans. La demande de délai sera dès lors rejetée.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les demandeurs à verser aux défendeurs la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs partie succombante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la SCI AMPHITRITE, Mme [B] [V] épouse [E] et M.[X] [E] recevable ;
Déboute la SCI AMPHITRITE, Mme [B] [V] épouse [E] et M.[X] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
Valide les saisies-attribution pratiquées selon procès-verbal du 6 et du 7/11/2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne in solidum la SCI AMPHITRITE, Mme [B] [V] épouse [E] et M.[X] [E] à payer à M. [O] [F] [A] et Mme [Y] [S], une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI AMPHITRITE, Mme [B] [V] épouse [E] et M.[X] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION