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Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2023. 2310444

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2310444

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chitro Shahabuddin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans l'attente, de lui délivrer soit un récépissé de prolongation d'instruction de sa demande, soit un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire depuis un délai anormalement long ; - il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment, et se trouve dans l'impossibilité d'effectuer des déplacements professionnels ; - l'irrégularité dans laquelle il se trouve placé a entraîné la suspension de son contrat de choriste et la perte de son statut d'intermittent du spectacle ; - cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 1er juin 1990 à Guiguedou-Lakota (Côte d'Ivoire), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 mai 2022, se serait trouvé dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. A se borne à produire quatre sms automatiques émis par la sous-préfecture de Meaux à des dates illisibles, à l'exception d'un message datant du 3 mars 2023. Dans de telles conditions, M. A n'établit pas l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous en préfecture. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si le préfet de Seine-et-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310444

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