Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 935
Appel des causes le 16 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02716 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JK
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [T] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aziz BENZINA représentant M. LE PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [M]
de nationalité Marocaine
Né le 23 juin 1979 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 14 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 juin 2024 à 16h30
Vu la requête de Monsieur [G] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Juin 2024 à 13h02 ;
Par requête du 15 Juin 2024 reçue au greffe à 14h46, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire, je m’inquiète juste sur mon état de santé. Ils ne m’ont pas examiné et j’ai été frappé par la police.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ;
sur la violation du droit à l’assitance d’un interprète : Monsieur ne parle pas le français. On ne fait pas état du recours au moyen de télécommunication dans cette procédure.
Puis absence de prise en compte de la situation personnelle de Monsieur : il a été opéré il y a 15 jours à [Localité 1] et des visites de contrôle tous les 5 jours devaient avoir lieu mais ça n’a pas été pris en compte.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Monsieur n’a été privé d’aucun droit, il a même sollicité une visite médicale. La notification a été faite par téléccomunication par souci de célérité.
Monsieur n’a aucun certificat médical d’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Vous n’avez aucun élément au dossier sur son état de santé, il n’est pas démontré que Monsieur serait dans l’impossibilité de prendre son traitement.
Monsieur [M] : Monsieur a entendu refus de signature par l’avocat de la préfecture ?
Me BENZINA : je disais que Monsieur avait refusé de signer le PV de notification des droits.
Monsieur [M] : je n’ai jamais refusé de signer un document et je n’ai jamais été examiné par un médecin. Lors de la deuxième prolongation de ma garde à vue, le procureur a demandé que je suis examiné par un médecin légiste et j’y suis allée. Au centre de rétention j’ai signalé que je voulais aller à l’infirmerie.
Mise en délibéré à 11h10.
MOTIFS
Sur la violation du droit à un interprète
La notification du droit de l’intéressé en rétention administrative a été effectuée avec le concours d’un interprète dont l’identité est bien reprise dans le procès verbal, et elle a eu lieu par téléphone.
Ainsi, la notification de l’ensemble des droits dont bénéficie l’intéressé a bien pu avoir lieu et aucune violation du droit à l’assistance d’un interprète n’est établie.
De même, la notification du placement en rétention avec un interprète intervenant par téléphone ne constitue pas une violation du droit à l’interprète.
Sur l’état de vulnérabilité de Monsieur [M]
L’intéressé allègue avoir été opéré à [Localité 1] et affirme devoir suivre des visites de contrôle tous les 5 jours. A cet égard il sera observé qu’il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses déclarations et qu’en outre, aucun élément médical n’objective une incompatibilité entre son état de santé et le maintien en rétention administrative.
Enfin l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2728
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [M]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 14 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02716 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JK
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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