Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-13.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.685
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bernhard Voigt GMB et compagnie, société de droit allemand, dont le siège social est Alleensrasse 24 D 7300 Esslingen Zell (Allemagne), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de :
1°/ la société Oxysynthèse, dont le siège social est à Paris (7e), ...,
2°/ la société Lehmann und Voss und Cie, société de droit allemand, dont le siège social est à Hambourg 36 RFA Alsterufer 19, adresse postale Postbox 303 424 200 Hambourg 36,
3°/ la société Cuno, précédemment AMF France, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
4°/ la société Gourpe Barthélémy, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
5°/ la société Air liquide, dont le siège social est à Paris (7e), ...,
6°/ la société Filtres et appareils pour fluides (FAF), dont le siège social est à Crémieu (Isère), Villemoria, BP 1,
7°/ la société Atochem, venant aux droits de la société PCUK, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bernhard Voigt GMB et compagnie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Oxysynthèse et de la société Air liquide, de Me Pradon, avocat de la société Lehmann und Voss und Cie, de Me Cossa, avocat de la société Cuno et de la société Gourpe Barthélémy, de Me Spinosi, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Oxysynthèse a passé commande à la société FAF, filiale de la société AMF France, en 1982, de cartouches avec manchon en acier inoxydable ; que cette commande a été répercutée auprès de la société allemande Lehmann und
Voss qui s'est adressée au fabricant, la société allemande Bernhard Voigt ; qu'à la suite d'incidents survenus en octobre 1982, il s'est avéré, après expertise, que les manchons ou filtres livrés étaient en acier ordinaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 novembre 1989) a accueilli la demande en réparation de la
société Oxysynthèse et les recours en garantie, notamment, de la société AMF contre les deux sociétés allemandes Lehmann et Voigt, et de la société Lehmann contre cette dernière ;
Attendu que la société Voigt fait grief à cet arrêt d'être privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, d'une part, pour ne pas avoir recherché si entre elle-même et la société Lehmann, il avait été spécifié que les manchons devaient être en acier inoxydable et, d'autre part, pour ne pas avoir précisé, pour l'application du paragraphe 378 HGB, en quoi elle aurait eu personnellement connaissance d'une telle spécification et aurait dû considérer comme impossible l'acceptation, par l'acquéreur, de filtres en acier doux ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que la société Voigt a seulement soutenu devant la cour d'appel qu'il n'était pas établi que les filtres litigieux étaient de sa fabrication et que les demandes exercées contre elle étaient irrecevables pour tardiveté, s'agissant de vices cachés ; que le grief exposé dans les deux branches du moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Bernhard Voigt GMB et Cie à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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