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Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-45.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.528

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caillaud, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Caillaud, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 12 novembre 1973, par la société Caillaud en qualité de chauffeur-équarisseur; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été déclaré inapte par le médecin du Travail à son poste, mais apte à une formation à un poste administratif; qu'il a été licencié le 10 novembre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'après avoir rappelé qu'elle disposait de deux établissements, la société Caillaud faisait valoir que son établissement de Cholet ne comportait, au titre des emplois administratifs, qu'un poste de standardiste, qui ne pouvait être occupé par M. X..., qui avait antérieurement la qualification de chauffeur-ramasseur, et que tous les postes administratifs du siège impliquaient une formation scolaire et un niveau de qualification que M. X... ne détenait pas; qu'en omettant de se prononcer sur ces circonstances, qui étaient de nature à établir l'impossibilité pour la société Caillaud de reclasser son salarié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caillaud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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