Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2209 F-D
Pourvoi n° B 15-24.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Société musicale russe en France, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. G... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association Société musicale russe en France,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Société musicale russe en France et M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen unique :
Attendu que Mme R..., qui, sans invoquer l'existence d'un contrat de travail apparent, a soutenu devant la cour d'appel qu'ayant travaillé pour le compte de l'association Société musicale russe en France dans un lien de subordination, elle était liée à celle-ci par un contrat de travail et a demandé aux juges du fond de décider que le refus de lui reconnaître sa qualité de salariée justifiait sa prise d'acte de la rupture de ce contrat, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit de compétence formé par Mme M... R..., dit le conseil de prud'hommes incompétent, déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent, renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige et confirmé le jugement entrepris,
AUX MOTIFS QUE
Sur la qualification des relations contractuelles
Considérant que Mme M... R... affirme qu'elle était liée à l'association SMRF par un contrat de travail au motif qu'elle était tenue de suivre les programmes définis par l'association, ne choisissait pas ses élèves, devait suivre le planning et les horaires qui lui étaient imposés par l'association, devait remplir un cahier de présence et ne pouvait négocier sa rémunération ;
Que l'association SMRF conteste l'ensemble de ces affirmations ;
Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;
Considérant, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun contrat de travail écrit n'a lié les parties et qu'aucun bulletin de paye n'a été délivré à Mme M... R... ;
Qu'en conséquence, il appartient à cette dernière, qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;
Considérant que Mme M... R... apporte aux débats à l'appui de son argumentation :
- le courrier, en date du 17 décembre 2011, par lequel elle a signifié à l'association SMRF, sa décision de prendre acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts de celle-ci et de cesser ses cours à compter du 3 janvier 2012,
- le courrier de réponse, en date du 4 janvier 2012, de l'association SMRF qui mentionne «Ne vous étant pas présentée ce matin, 4 janvier 2012, au Conservatoire pour assurer vos cours, nous prenons acte que vous avez mis à exécution votre décision contenue dans votre lettre du 17 décembre 2011, de ne plus assurer votre enseignement, qui vous engageait vis-à-vis des élèves du Conservatoire. Nous en tirerons toutes les conséquences que de droit »,
- des documents émanant de l'association SMRF dont il ressort que Mme M... R... a toujours perçu des honoraires,
- la charte gouvernant les relations entre l'association et « ses professeurs indépendants qui ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour dispenser leur enseignement à des groupes d'élèves » qui mentionne que :
- « la SMRF met en relation des élèves désireux d'étudier au sein du conservatoire et les professeurs désireux d'enseigner»,
- « lors de leur inscription annuelle au Conservatoire il est remis à chaque élève une liste des enseignants de l'instrument ou de la matière qu'ils souhaitent étudier »,
- « il revient aux élèves de contacter eux-mêmes les professeurs de la SMRF et de s'assurer de leur disponibilité »,
- « les professeurs de la SMRF sont libres d'accepter ou de refuser les élèves qui les contactent les critères de sélection étant de leur seule autorité »,
- « les professeurs de la SMRF qui ont sollicité la SMRF pour y exercer une partie de leur activité d'enseignement au sein des locaux de la SMRF, ont toute liberté d'exercer par ailleurs cette activité, que cela soit à titre personnel ou au sein d'une autre structure »,
- « le planning d'utilisation des salles de cours est établi par les professeurs »,
- « les professeurs définissent, en accord avec leurs élèves, les horaires et la durée des cours qu'ils dispensent »,
- « les professeurs apportent eux-mêmes le matériel nécessaire à la tenue de leurs cours» (sauf les pianos),
- « les programmes et les techniques d'enseignement sont déterminés librement par les professeurs de la SMRF et sous leur propre autorité »,
- « les professeurs peuvent mettre en place des examens d'évaluation de leurs élèves, en établissant eux-mêmes le programme de révision »,
- « les professeurs peuvent prendre des congés hors les périodes de vacances scolaires en prévenant les élèves et le Conservatoire
»,
- un courrier, en date du 29 septembre 2000, que l'association SMRF a envoyé à l'ensemble des professeurs pour leur rappeler que :
- « aucun favoritisme n'est pratiqué par le secrétariat pour attribuer tel ou tel élève à tel ou tel professeur »,
- deux journées « portes ouvertes» sont organisées en juin et en septembre pour que les professeurs puissent rencontrer de nouveaux élèves,
- le téléphone et la photocopieuse ne sont à la disposition de personne,
- les salles de cours ne sont pas personnelles,
- des courriers, en date des 17 septembre 2001, 29 septembre 2003, 12 octobre 2004 et 20 octobre 2006, que l'association SMRF a envoyés à l'ensemble des professeurs pour leur indiquer les dates des réunions au cours desquelles ils devaient établir les programmes de l'année,
- divers documents relatifs aux cotisations URSSAF,
- divers plannings,
- une fiche d'information de l'association SMRF destinée au public qui mentionne notamment :
- la liste des cours individuels dispensés : chant, piano, alto, balalaïka, guitare, harpe, violon, violoncelle, clarinette, flûte, saxophone, basson, accompagnement piano,
- la liste des cours collectifs dispensés et les différents niveaux : composition, solfège, harmonie, langue russe, contrepoint, analyse, histoire de la musique,
- la liste des cours pour enfants : éveil musical, langue russe,
- les modalités de paiement : trimestriellement et d'avance,
- des attestations de professeurs dont il ressort que :
- comme dans tout conservatoire de musique le programme d'enseignement est fait en fonction du niveau de l'élève,
- les élèves sont attribués à chaque professeur par le secrétariat de l'association,
- le tarif des cours est fixé par l'association,
- les professeurs se réunissent en début d'année avec la direction pour établir le programme de fin d'année de chaque niveau,
- des attestations de parents d'élèves dont il ressort que :
- le professeur de leur enfant a été choisi par l'association,
- les cours sont compris dans les frais de scolarité et payés directement à l'association ;
Considérant que l'association SMRF produit par ailleurs :
- des notes mensuelles d'honoraires signées par Mme M... R..., avec des montants variables,
- des attestations de professeurs dont il ressort que les professeurs de l'association SMRF :
- sont libres de choisir leurs horaires et leurs jours de cours et d'en changer,
- peuvent choisir leurs élèves et refuser un élève qui leur est proposé,
- ont une complète liberté pour établir leur programme pédagogique,
- n'ont pas à signer de feuille de présence,
- un questionnaire destiné à l'URSSAF, rempli et signé par Mme M... R... le 5 avril 1996, qui mentionne, notamment, qu'elle :
- ne reçoit ni directives, ni ordres,
- n'est pas astreinte à un horaire ou à une présence à période fixe dans les locaux de l'association,
- n'a pas à rendre compte de son activité,
- n'est soumise à aucun contrôle en ce qui concerne ses travaux,
- a la possibilité de travailler ailleurs,
- peut refuser des cours sans voir sa collaboration compromise,
- n'est pas tenue de respecter un programme d'enseignement préétabli,
- a le libre choix de ses élèves, lesquels ont la possibilité de la suivre si elle quitte l'association,
- une attestation de Mme M... R..., en date du 23 février 1996, qui mentionne, qu'en tant que professeur d'éveil musical au conservatoire elle:
- a la liberté d'organiser ses cours selon sa propre conception, de choisir ses élèves,
- de fixer ses horaires et de disposer des salles en fonction de ses souhait(e)s,
- rétrocède au conservatoire, pour l'indemniser des services qu'il lui rend (mise à disposition de studio, secrétariat, prêt de matériel), une partie des sommes versées par les élèves pour les cours qu'elle leur donne,
- n'est « subordonnée de personne» pour son activité au conservatoire,
Considérant qu'il ne ressort pas des documents produits que Mme M... R... recevait des ordres, ou des directives, en ce qui concerne le choix des élèves auxquels elle devait dispenser un enseignement, les tâches à accomplir, les méthodes pédagogiques, son emploi du temps, ses horaires de travail et ses périodes de congés, ni qu'elle pouvait être sanctionnée pour ses manquements ; que les contraintes qu'elle allègue sont toutes liées à la nécessité pour l'association de répartir entre les multiples utilisateurs les salles de cours qui sont en nombre limité et de percevoir la contrepartie financière des services qu'elle assurait aux professeurs, dont la mise à disposition de locaux ;
Que les documents relatifs aux cotisations URSSAF, qui relèvent de la législation de la sécurité sociale, ne peuvent avoir aucune incidence sur la qualification des relations contractuelles au regard des dispositions du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme M... R... qui a toujours perçu des honoraires et qui, de surcroît, est demanderesse au contredit n'établit pas qu'elle était en réalité liée à l'association SMRF par un contrat de travail en se trouvant placée dans un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci, pendant la période allant de 1991 à 2011 ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué sur le fond du litige,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu que Mme M... R... défenderesse à l'exception, demanderesse au principal, confirme sa prétention d'être salariée et fait valoir qu'aux termes d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 septembre 2004, cette qualité de salarié lui a été reconnue ainsi qu'aux autres personnes qui exerçaient le même type d'activité que la sienne ; que la cour avait notamment relevé que les questionnaires remplis par les personnes en rapport avec l'association étaient dépourvus de caractère probant, ayant été remplis par des enseignants maîtrisant encore mal la langue française et sous la pression et même la dictée du dirigeant de l'association.
Attendu que cette motivation présente un caractère de globalisation généralisée sans portée directe avec le litige soumis au conseil.
Attendu que dès février 1996 Mme M... R... avait établi un document dans lequel elle reconnaissait avoir la liberté d'organiser ses cours, de choisir ses élèves, de fixer ses horaires d'activité ; qu'il résulte d'une attestation, par elle adressée à l'URSSAF, le 5 Avril 1996, à la suite d'une demande de cet organisme, qu'elle précisait notamment qu'elle avait la qualité de travailleur indépendant.
Attendu que le conseil constate que ses activités auprès de l'association faisaient l'objet de notes d'honoraires sur papier à son en-tête ; que le montant de ces notes d'honoraires était variable, en fonction des activités exercées pendant la période concernée.
Attendu que le conseil relève que Mme M... R... est de nationalité française et parle le français, qu'on ne saurait retenir le motif qu'elle ne maîtrisait pas notre langue ;
Attendu que Mme M... R... n'a apporté au conseil aucune preuve lui permettant de prétendre à l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail,
ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail apparent peut résulter de plusieurs redressements devenus définitifs opérés par l'URSSAF au titre des cotisations sociales consécutifs à la requalification de la relation de travail en relation salariale ; qu'il incombe à l'employeur qui a fait l'objet de ces redressements de rapporter la preuve du caractère fictif de cette relation salariale ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail entre Mme R... et l'association SMRF aux motifs qu'en dépit des nombreux éléments produits elle n'aurait pas démontré pendant les 10 années écoulées avoir reçu des ordres ou des directives concernant le choix des élèves, les tâches à accomplir les méthodes pédagogiques, son emploi du temps, ses horaires de travail et ses périodes de congés, cependant que l'existence d'un contrat de travail apparent résultait des redressements opérés par l'URSSAF et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2004 devenu définitif ayant confirmé les redressements et qu'il appartenait en conséquence à l'association SMRF d'apporter la preuve du caractère fictif de ce contrat, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ensemble les articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail.
Le greffier de chambre