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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-41.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.854

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Société anonyme commerciale du garage moderne de Metz, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 1989), que M. X..., engagé le 27 janvier 1982 en qualité d'aide-magasinier par la Société commerciale du garage moderne de Metz, a été licencié le 18 décembre 1986 pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour déclarer le licenciement justifié, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la suppression de la pompe à essence constituait un motif économique et qu'il n'était pas prouvé que M. X... aurait pu exécuter normalement les tâches d'un magasinier ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'avant son affectation à la pompe, il avait rempli les fonctions de magasinier pendant deux ans, sans que sa compétence ni sa qualification n'aient été mises en défaut, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que le licenciement était justifié par la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la fin de la concession de vente des produits pétroliers ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société commerciale du garage moderne de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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