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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-18.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.337

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant Davrey à Ervy-le-Châtel (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la succession de Mme veuve X..., demeurant ..., 2 / de M. Bertrand A..., demeurant Bernon à Evry-le-Châtel (Aube), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... soutenait, dans ses conclusions, que l'acte du 31 juillet 1981 constituait une promesse synallagmatique de bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que le non-respect de la formalité des doubles prévue par l'article 1325 du Code civil était sans incidence, dès lors que cet acte n'était contesté ni dans son existence, ni dans aucune de ses mentions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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