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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-11.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.854

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DREUX AUTOMOBILES dont le siège social est Centre commercial Plein Sud, boulevard de l'Europe, Vernouillet (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de Monsieur Bernard X..., demeurant à Loisy, Aunou-sur-Orne, Sens (Orne), 2°/ de la compagnie d'assurances la MAIF, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dreux Automobiles, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances la MAIF, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le garage Dreux Automobiles, qui avait vendu un véhicule d'occasion à M. X... avec une garantie limitée à six mois et à certaines pièces, à indemniser l'acquéreur et son assureur à la suite d'un incendie de ce véhicule dont les causes n'ont pu être déterminées, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la garantie "doit s'interpréter comme devant s'appliquer à toute défaillance des pièces garanties, sauf s'il est démontré que la défaillance a une origine expressément exclue ; que le risque incendie ne figure pas parmi les risques expressément exclus" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les causes de cet incendie n'avaient pu être élucidées, de telle sorte qu'il était impossible de déterminer si le feu était imputable à une pièce garantie ou à une pièce non garantie, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... et la MAIF, envers la société Dreux Automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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