Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-43.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.594
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Magniez, demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Hazebrouck (Section commerce), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 15 avril 1991), M. Y... a été engagé par M. Z... le 21 septembre 1990 et qu'il a été mis fin au contrat par l'employeur le 15 octobre 1990 ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture était intervenue en période d'essai et de l'avoir débouté, en conséquence, de ses demandes de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de congés payés, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes s'est contredit en retenant que M. Y... avait été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 1990 et que la rupture était intervenue le 15 octobre en période d'essai ;
que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a retenu à tort que le salarié n'avait pas contesté la lettre du 15 octobre 1990, mettant fin à la période d'essai, dès lors que les demandes mêmes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts prouvaient implicitement que M. Y... contestait les termes de ce courrier ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que, hors toute contradiction, le conseil de prud'hommes a apprécié les éléments de preuve et de fait du litige et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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