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Cour d'appel, 26 novembre 1998. 1997-4204

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1997-4204

Date de décision :

26 novembre 1998

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Texte intégral

La Société ASPRA, anciennement dénommée LOCFI, a conclu le 02 novembre 1987 avec la société COMPUTEL, un contrat d'agent commercial en vue de la distribution de divers matériels informatiques. Ce contrat, d'une durée indéterminée, prévoyait, en son article 3, que chacune des parties pourrait y mettre fin en respectant un préavis de 6 mois. Toujours aux termes du même article, il était prévu qu'en cas de résolution par le mandant, l'agent commercial pourrait prétendre à une indemnité de clientèle ainsi que les modalités de calcul de cette indemnité. Par jugement en date du 03 octobre 1995, la société COMPUTEL a été placée en redressement judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé réception du 09 octobre 1995, la SCP SAUVAN-GOULLETQUER, désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société COMPUTEL, a informé la société ASPRA qu'elle entendait résilier le contrat en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985. Par un deuxième courrier du 10 novembre 1995, la SCP SAUVAN-GOULLETQUER a précisé à la société ASPRA que cette résiliation était à effet immédiat. Par acte du 04 janvier 1996, après une mise en demeure restée infructueuse, la société ASPRA a fait assigner la société COMPUTEL, assistée de Maître X..., ès-qualités d'administrateur judiciaire et Maître Y..., ès-qualités de représentant des créanciers, pour obtenir notamment paiement de l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article 40 de la loi précitée du 25 janvier 1985. * Par jugement en date du 04 décembre 1996, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a rejeté cette demande et a fixé au passif de la société COMPUTEL l'indemnité de clientèle à 5.740.980 francs et l'indemnité de préavis à 1.112.943 francs. * Appelante de cette décision, la société ASPRA estime que c'est de manière tardive et fautive qu'elle a été informée par Maître X... de la résiliation à effet immédiat du contrat et elle déduit de là qu'elle est fondée à obtenir, au titre de l'article 40 de la loi du 05 janvier 1985, la condamnation de la société COMPUTEL et "de la SCP SAUVAN-GOULLETQUER, ès-qualités" au paiement de la somme de 1.112.943 francs représentant l'indemnité de préavis, faisant grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à l'argumentation qu'elle avait développé sur ce point. Elle réclame également aux mêmes la somme de 50.000 francs à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société COMPUTEL, désormais assistée de Maître Y... désigné en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société en remplacement de Maître X... , conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ce que soit prononcée la mise hors de cause de Maître X... et à ce que lui soit alloué une indemnité de 5.000 francs en couverture des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour. * MOTIFS DE LA DECISION Considérant que, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire dispose du droit discrétionnaire de mettre fin aux contrats en cours s'il estime cette mesure conforme à l'intérêt de son administré ; Considérant qu'en l'espèce, Maître X..., ès-qualités, a clairement manifesté son intention d'user de ce droit en faisant connaître le 09 octobre 1995, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société LOCFI (devenue ASPRA) que, conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée le 1er juin 1994, il entendait résilier le contrat d'agent commercial ; Considérant que, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 37 précité "si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre partie" ; qu'il suit de là que, en vertu de ces dispositions, l'indemnité contractuelle de préavis à laquelle peut prétendre la société ASPRA et qu'elle a régulièrement déclarée au même titre que l'indemnité contractuelle de rupture, ne peut être qu'admise au passif de la société COMPUTEL ; que le fait que Maître X..., ès-qualités, ait cru devoir préciser, dans une deuxième lettre recommandée adressée le 10 novembre 1995 à la société LOCFI (nouvellement ASPRA) que la résiliation précédemment notifiée était à effet immédiat, n'est d'aucune influence en la cause ; qu'il n'en irait autrement que si l'administrateur avait manifesté dans son premier courrier, son intention de poursuivre le contrat pendant le délai de préavis, ce qui aurait eu pour effet alors, de donner naissance à des créances relevant de l'article 40 de la loi du 25 juin 1985 pendant toute la période de préavis, auquel cas l'indemnité de préavis réclamée ne pourrait être due ; que le prétendu dommage invoqué ne peut résulter en tout état de cause de la faute commise par l'administrateur qui implique l'engagement d'une action en responsabilité personnelle contre ledit administrateur, étant observé que la Cour n'est pas saisie d'une telle action et que n'est pas rapportée la preuve, si ce n'est pas voie d'affirmation, que la société ASPRA aurait poursuivi son action d'agent commercial postérieurement à la notification de la résiliation du contrat pas plus que celle du quantum et de l'étendue du préjudice subi ; Que le jugement donc appel sera confirmé en toutes ses dispositions mais par adjonction ou substitution de motif, sauf à préciser que Maître X..., dont la mission a pris fin par suite de son remplacement par Maître Y..., doit être mis hors de cause ; Considérant par ailleurs, que la société ASPRA ne peut être que déboutée, eu égard à ce qui précède, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que l'équité ne commande cependant pas qu'il soit fait application, en la cause, de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'enfin la société ASPRA qui succombe dans l'exercice de son recours, supportera les entiers dépens d'appel, le jugement étant confirmé du chef de l'attribution des dépens de première instance. * PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - REÇOIT la société ASPRA en son appel et Maître Y... désigné ès-qualités de représentant des créanciers de la société COMPUTEL et de commissaire à l'exécution du plan de cette société au lieu et place de Maître SAUVAN, en son intervention ; - DIT l'appel mal fondé ; - CONFIRME en conséquence en toutes ses dispositions mais par substitution et adjonction de motifs, le jugement déféré ; Y ajoutant, - MET hors de cause Maître X... dont la mission a pris fin ; - REJETTE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société ASPRA ; - DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE la société ASPRA aux entiers dépens d'appel et autorise la SCP d'Avoués JULLIEN-LECHARNY-ROL, à en poursuivre directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT M. Thérèse GENISSELA. MARON

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