Tribunal Administratif de Lyon, 08 novembre 2022. 2206303
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206303
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de régularisation enregistrés le 19 août 2022, Mme C A née B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, car dépourvue de moyens.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022, par une ordonnance en date du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. () ".
3. La requête de Mme A née B ne contient l'exposé d'aucun moyen. La requérante n'a produit aucun mémoire complémentaire et n'a donc pas exposé de faits et moyens avant la clôture de l'instruction, intervenue, selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 25 octobre 2022. Par suite, la requête de Mme A née B, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2022.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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