Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-43.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.440
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon la procédure, que par jugement du 24 juin 1993, le conseil de prud'hommes a requalifié en contrat à durée indéterminée entre l'EDF et Mme X... les contrats de travail temporaire successivement conclus depuis le 6 février 1991 et a ordonné son intégration en qualité d'agent statutaire ; qu'après avoir exécuté cette décision assortie de l'exécution provisoire, l'EDF a licencié Mme X... pour motif économique le 26 juillet 1993 ; que la salariée a saisi la formation de référé d'une demande de réintégration que celle-ci a renvoyée devant le bureau du jugement par ordonnance du 20 janvier 1994 ; que le conseil de prud'hommes, par jugement du 30 juin 1994, a rejeté l'ensemble de ses prétentions, qui tendaient en dernier lieu à l'annulation du licenciement, à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel de Nîmes, statuant par deux arrêts du 19 janvier 1996, a, d'une part sur l'appel de l'EDF, confirmé le jugement du 24 juin 1993, d'autre part sur l'appel de Mme X... confirmé le jugement du 30 juin 1994 ; que sur le pourvoi formé par Mme X... à l'encontre de l'arrêt du 19 janvier 1996 rendu sur son appel du jugement du 30 juin 1994, la Cour de Cassation, par arrêt n° 1385 P du 23 mars 1999, a cassé l'arrêt précité pour violation des articles L 124.7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts de la salariée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ses demandes tendant à la condamnation de l'EDF au paiement de dommages-intérêts, d'une part en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son recrutement, d'autre part pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le premier moyen :
1 / que l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base ; qu'elle laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ; que l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 mars 1999 n'a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qu'en ce qui concerne le rejet au fond par celle-ci de la demande de dommages-intérêts de Mme X... et a donc laissé subsister, comme passées en force de chose jugée, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ayant déclaré l'appel recevable et ayant débouté au fond Mme X... de sa demande de réintégration ; que la question de la recevabilité des demandes de réintégration et de dommages-intérêts au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail a été réglée de manière définitive par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes passé en force de chose jugée sur ce point, dès lors que la question de la recevabilité de la première demande ne pouvait être tranchée séparément de la question de la recevabilité de la seconde demande compte tenu de leur appartenance à une instance unique ; qu'en décidant que les demandes de dommages-intérêts pouvaient être déclarées irrecevables même après l'arrêt de la Cour de Cassation, la cour d'appel, qui a méconnu les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes passées en force de chose jugée, a violé, par refus d'application, l'article 1351 du Code civil ;
2 / que la fin de non-recevoir instituée par l'article R. 516-1 du Code du travail, ayant été édictée dans l'intérêt de l'employeur, n'est pas d'ordre public ; que les juges peuvent, au lieu de déclarer irrecevables les demandes formées dans le cadre de la seconde instance, joindre les deux instances et statuer sur le tout ; que l'employeur n'est pas recevable, en l'absence d'intérêt, à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail ; qu'il résulte des deux arrêts de la cour d'appel de Nîmes, rendus le même jour, l'un sur la demande de requalification, et l'autre sur les demandes de réintégration et de dommages-intérêts, que la lettre de convocation à l'audience des débats a été envoyée le même jour, que les débats ont eu lieu à la même audience devant la même chambre de la même cour d'appel composée des mêmes magistrats, que les deux arrêts ont été signés par le même président et le même greffier, et que les avocats de la salariée et d'EDF étaient les mêmes ; que les débats sur les deux instances se sont déroulés ensemble dans le même cadre procédural, nonobstant l'existence de deux arrêts séparés ; qu'EDF, qui a, par ailleurs, bénéficié du double degré de juridiction dans la seconde instance, n'avait pas d'intérêt pour invoquer le principe de l'unicité d'instance devant la cour d'appel de renvoi ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par EDF était irrecevable ;
que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail constitue une exception de procédure qui, en application de l'article R. 516-38 du même Code, doit être présentée avant toute défense au fond ; que l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, n'est pas applicable à l'exception d'irrecevabilité tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en décidant que le principe de l'unicité d'instance pouvait être invoqué en tout état de cause, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 516-38 du Code du travail et, par fausse application, l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, selon le deuxième moyen :
1 / que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au cas où le même litige est successivement porté devant le juge des référés et devant le juge principal ; que la seconde instance avait en l'espèce été introduite en référé devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas qui, par une ordonnance du 20 janvier 1998, s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire à une audience de jugement ; que la la cour d'appel, ayant constaté l'existence de cette procédure de référé, ne pouvait opposer à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance ;
que la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 516-1 du même Code ;
2 / que la partie défenderesse qui a contribué activement à la formation du lien juridique d'instance ne peut invoquer la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; que l'article R. 615-33 du Code du travail prévoit que, s'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs et, lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord des parties, et après tentative de conciliation, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement, et qu'en ce cas, la notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice ; qu'il résulte de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 20 janvier 1998 qu'en application de l'article R. 516-33 du Code du travail EDF avait donné son accord, après tentative de conciliation, pour que l'affaire soit renvoyée au bureau de jugement, et que la date de l'audience de jugement avait été fixée, avec son accord également, au 10 mars 1994 à 14 heures 30 ;
qu'en l'état de l'ordonnance de référé précitée, qui valait citation en justice, par l'effet de la position procédurale prise par EDF, la cour d'appel, qui a cependant opposé à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance, a violé, par refus d'application, les articles R. 516-30, R. 516-31 et R. 516-33 du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 516-1 du même Code ;
3 / qu'il résulte de l'article R. 516-1 du Code du travail que seules les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties n'étaient pas les mêmes dans les contrats de travail ayant donné lieu aux deux instances, les parties employeurs ayant été successivement les sociétés de travail temporaire RMO et INTERSUD, puis EDF ; qu'en appliquant cependant le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 516-1 du Code du travail ;
4 / qu'il résulte de l'article R. 516-1 du Code du travail que seules les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les contrats de travail ayant donné lieu aux deux instances étaient distincts, la première instance dérivant des contrats de travail temporaire conclu avec les sociétés RMO et INTERSUD, et la seconde instance dérivant du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec EDF ;
qu'en appliquant cependant le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par fausse application, l'article R. 516-1 du Code du travail ;
alors, selon le troisième moyen que les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail instituant le droit pour tout salarié de voir sa cause jugée et entendue par une juridiction professionnelle et paritaire sont d'ordre public absolu ; que les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, aux termes desquelles toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, n'ont pas pour effet d'imposer au salarié de présenter devant la cour d'appel avant la clôture des débats toutes les demandes dont le fondement est né ou s'est révélé antérieurement à cette clôture, ni de supprimer, de ce fait, le droit à la phase de jugement, tel qu'institué par l'article L. 511-1 du Code du travail, pour les demandes présentées postérieurement au jugement ; que les dispositions de l'article R. 516-1 précité du Code du travail ont pour seul objet d'imposer au salarié de regrouper dans une instance unique les demandes dont le fondement est né ou s'est révélé jusqu'à la date de l'audience du bureau de jugement et, par voie de conséquence, de supprimer la phase de conciliation pour les demandes présentées postérieurement à l'audience de conciliation ; qu'en appliquant en l'espèce le principe de l'unicité de l'instance, au motif que les demandes de dommages-intérêts pouvaient être présentées lors de la première instance devant la cour d'appel de Nîmes jusqu'à la clôture des débats quant il était constant que le fondement de cette demande était né postérieurement au jugement
rendu dans le cadre de cette instance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 511-1 du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 516-1 du même Code ;
Mais attendu, en premier lieu, que si la cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, elle a cependant pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte que la cassation qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que dès lors la cassation des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 janvier 1996 statuant sur la demande de dommages-intérêts ayant pour conséquence leur anéantissement, aucune autorité de chose jugée ne saurait s'attacher à ces dispositions quant à la recevabilité de cette demande ;
Attendu, en second lieu, que le moyen de défense tiré des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qui peut être proposée en tout état de cause devant les juges du fond, sans que l'acceptation du renvoi par la formation de référé de l'instance nouvelle devant le bureau de jugement puisse être interprêtée comme une renonciation non équivoque de l'EDF à se prévaloir de cette fin de non-recevoir ;
Attendu, en troisième lieu, que si la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le même litige est porté successivement devant le juge des référés et devant le juge du fond, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la demande primitive a été portée devant le bureau de jugement, sur renvoi ordonné par la formation de référé en application de l'article R. 516-33 alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel a retenu à juste titre que les demandes initiales ayant fait l'objet du jugement du 30 juin 1994 confirmé par arrêt du 19 janvier 1996 et la demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts dérivaient du même contrat de travail entre les mêmes parties, dès lors que les prétentions successives de Mme X... procèdent exclusivement de ses liens contractuels avec l'EDF, entreprise utilisatrice devenue l'employeur d'une salariée temporaire par l'effet des dispositions de l'article L. 124-7 alinéa 2 du Code du travail ; qu'elle a exactement décidé qu'il appartenait à Mme X... de présenter sa demande de dommages-intérêts lors de l'instance primitive au cours de laquelle son fondement lui avait été révélé, avant la clôture des débats devant la cour d'appel, peu important qu'en cause d'appel les débats relatifs à la demande primitive et à la demande nouvelle avaient eu lieu le même jour, s'agissant d'instances distinctes ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Electricité de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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