Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
15e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/03146 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPAJ
AFFAIRE : S.A.R.L. FLEXIS SECURITE C/ [W] [Z],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Rendue publiquement par mise à disposition par le greffe le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Régine CAPRA, conseiller de la mise en état de la 15e chambre, assisté de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience du vingt juin deux mille vingt trois, assisté de Madame Sophie RIVIERE, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. FLEXIS SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2191
APPELANTE - Défenderesse à l'incident
C/
Monsieur [X] [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. Sébastien GUERNI (Délégué syndical ouvrier)
INTIME - Demandeur à l'incident
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Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT et à M. [S] [Y] le ---------------
Copies certifiées conformes délivrées en lettre simple aux parties le
M. [W] [O], engagé le 11 juillet 2018 par la société Flexis Sécurité en qualité d'agent de sécurité, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 19 juillet 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que le coefficient applicable au contrat de travail est le coefficient 140 ;
- condamné la société Flexis Sécurité prise à verser à M. [W] [O] les sommes suivantes :
*2027,41 € au titre de rappel de salaire
*202,74 € au titre de congés payés afférents au rappel de salaire
*717,54 € au titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage
*71,75 € au titre des congés payés afférents
*238,00 € au titre de rappel de prime d'entretien de tenue
*23,80 € au titre des congés payés afférents
*1696,20 € au titre de rappel de primes de panier
*169,62 € au titre des congés payés afférents
*60,77 € au titre de rappel des majorations de nuit
*6,07 € au titre des congés payés afférents
*6,36 € au titre de rappel de repos compensateur de nuit
*0,64 € au titre des congés payés afférents
*3212,50 € à titre d'indemnité de préavis
*321,25 € au titre des congés payés afférents
*1205,77 € au titre de l'indemnité de licenciement
*6 425,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*9 637,50 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
*1 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
*1500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation destinée a pôle emploi) sous astreinte de 50€ par jour et par document à compter d'un mois après la notification du présent jugement ;
- ordonné à la société Flexis Sécurité le remboursement aux organismes intéressés de 3 mois d'indemnités d'assurance chômage ;
- dit qu'en matière de créance salariale, les intérêts commencent à courir à compter de la date de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes et qu'en matière de créance indemnitaire, les intérêts commencent à courir à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
- dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prévues par l'article R1454- 28 du code du travail ;
- débouté M. [W] [O] du surplus de ses demandes ;
- condamne la société Flexis Sécurité aux entiers dépens.
La société Flexis Sécurité a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 18 octobre 2022, signifiée à M. [W] [O] le 1er décembre 2022.
Elle a remis ses conclusions au greffe par Rpva et les a notifiées au défenseur syndical constitué pour M. [W] [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2023.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 17 mars 2023, M. [W] [O] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner la société Flexis Sécurité aux dépens.
Par dernières conclusions en réponse à incident remises au greffe le 19 juin 2023, la société Flexis Sécurité demande au conseiller de la mise en état de rejeter ces demandes, de débouter M. [W] [O] de sa demande de radiation et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont de droit exécutoire à titre provisoire, en application des articles R. 1245-1 et R. 1454-28 du code du travail, les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 29 septembre 2022 :
- qui condamnent la société Flexis Sécurité au paiement de sommes au titre des rémunérations, de l'indemnité de préavis, des indemnités de congés payés, de l'indemnité de licenciement, ce dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- qui ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer.
M. [W] [O], qui a vainement fait délivrer à la société Flexis Sécurité, le 2 février 2023, un commandement de payer la somme de 9 960,42 euros correspondant au montant total des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, outre les intérêts au taux légal arrêtés à la somme de 381,06 euros, sollicite la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
La société Flexis Sécurité, qui s'y oppose, fait valoir :
- qu'elle connaît depuis l'exercice 2020 une réduction de son chiffre d'affaire et de son résultat, passé d'un bénéfice de 3 067 euros en 2020 à une perte de 41 675 euros en 2022, en raison des incidences négatives de la crise économique liée à la crise sanitaire et de la perte de marchés, traduisant des difficultés financières justifiant l'absence d'exécution des dispositions du jugement exécutoires de droit ;
- que l'exécution de ces dispositions générerait une situation totalement irréversible, comme aboutissant à une situation irrémédiablement compromise l'obligeant à effectuer une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire faute de disposer d'une trésorerie permettant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- qu'elle est de bonne foi, ainsi qu'en témoigne le versement depuis le 23 mars 2023 d'une somme de 500 euros par mois sur le compte Carpa de son conseil au titre de l'exécution des créances salariales, en correspondance avec ses capacités financières actuelles.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Flexis Sécurité n'a ni exécuté la décision frappée d'appel en ses dispositions exécutoires de droit à titre provisoire, ni été autorisée à consigner les sommes en cause.
S'il résulte des pièces comptables qu'elle produit :
- qu'en 2020, elle a réalisé un chiffre d'affaire de 1 324 308 euros et dégagé au 31 décembre 2020 un résultat d'exploitation positif de 6 465 euros et un bénéfice de 3 067 euros ;
- qu'en 2021, elle a réalisé un chiffre d'affaire de 879 241 euros et dégagé au 31 décembre 2021 un résultat d'exploitation positif de 8 663 euros et un bénéfice de 3 806 euros ;
- qu'en 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaire de 862 326 euros et dégagé au 31 décembre 2022 un résultat d'exploitation positif de 6 939 euros et une perte de 41 675 euros, du fait de "charges exceptionnelles sur opérations de gestion" de 47 599 euros ;
Elle ne verse aux débats aucun document prévisionnel certifié par un expert-comptable permettant d'anticiper une nouvelle perte pour l'année 2023, alors que celle enregistrée au 31 décembre 2022 résultait de charges exceptionnelles. Elle ne justifie pas non plus de pertes de marché au cours de l'année 2023.
Si elle affirme que le paiement des condamnations exécutoires de plein droit conduirait à devoir effectuer une déclaration de cessation des paiements et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, elle ne fournit pas d'élément sur sa situation financière de 2023, que ce soit concernant son passif exigible ou sur sa trésorerie disponible (disponibilités en banque, caisse, ouvertures de crédit non utilisées, part de découvert autorisé non employée par exemple) et n'évoque d'ailleurs aucune demande d'échelonnement du paiement de ses dettes rendue nécessaire par des difficultés financières.
Si elle justifie avoir viré la somme totale de 2 000 euros en quatre virements mensuels sur le compte Carpa de son avocat depuis le 23 mars 2023, dont ne subsistait toutefois au 12 juin 2023 qu'un solde disponible de 1 500 euros, elle ne démontre pas que ses capacités financières la mettait dans l'impossibilité de payer à M. [W] [O] les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit.
La société Flexis Sécurité n'établissant ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire, inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 22/03146 ;
Dit qu'elle ne pourra être rétablie au rôle qu'avec l'autorisation du conseiller de la mise en état, sur justification de l'exécution des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 29 septembre 2022 exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente ordonnance par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple ;
Condamne la société Flexis Sécurité aux dépens.
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
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