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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-20.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.196

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Julien B..., 2°) Mme A... Bouche épouse B..., demeurant ensemble "La Pastourelle", ..., à Z... Juan (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (3ème chambre civile), au profit : 1°) de M. Pierre Y..., 2°) de Mme Linda C..., son épouse, demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), 3°) de M. Alain D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boullez, avocat des époux B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de M. D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1989), que les époux Y... qui, en 1976, avaient acheté un immeuble en état futur d'achèvement aux époux B..., l'acte de vente stipulant que la garantie contractuelle accordée aux acquéreurs était limitée à celle des articles 1642-1, 1646-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil ont assigné leurs vendeurs en réparation de désordres affectant la construction ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité contractuelle de M. B..., en qualité de vendeur en état futur d'achèvement, pour des dommages dits intermédiaires, et de l'avoir condamné à payer le montant des travaux de remise en état, alors, selon le moyen, que, la reconnaissance de responsabilité de M. B... ne pouvait résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'existence de cette responsabilité ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la déclaration de M. B... que celui-ci s'est rendu sur les lieux pour constater les désordres et qu'il a contacté un architecte pour déterminer les travaux à effectuer et en assurer l'exécution, et que cet architecte ne s'étant pas dérangé, lui-même n'a pas donné suite à la demande de M. Y... ; que ces termes ne constituaient pas une reconnaissance non équivoque de la responsabilité de M. B..., qui n'avait cessé de la contester dans ses conclusions ; que la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de déclarations de M. B..., pour le moins équivoques, n'a pas suffisamment caractérisé la reconnaissance de la responsabilité contractuelle de celui-ci, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'au cours de l'expertise, M. B... avait déclaré qu'après avoir reçu une lettre de M. Y... lui signalant l'apparition de quelques fissures sur l'immeuble, il s'était rendu sur place et, ayant constaté les désordres, avait informé son acheteur de ce qu'il allait consulter un architecte pour qu'il détermine les travaux à effectuer et en assure l'exécution, la cour d'appel, qui a retenu que M. B... avait ainsi reconnu sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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