Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3Q
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22/08/24
à :
M. [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/08/24
à :
Me MENDES (postulant Me MARGAIL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 19 AOUT 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Juillet 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Selon offre préalable datée du 30 août 2022, la Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [P] [B] un prêt personnel d'un montant de 21.000,00€ remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur de 4,56% (prêt n° 41485940379001).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 avril 2024, la Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a fait assigner Monsieur [P] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- de voir ses demandes déclarées recevables et dire et juger que la déchéance du terme est acquise ou à défaut qu'elle soit prononcée,
- la condamnation de Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 19.093,36€ avec intérêts au taux contractuel de 4,56% à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022,
- que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
- la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024 et renvoyée compte tenu de la présentation du défendeur devant la mauvaise juridiction. Elle a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, lors de laquelle le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence d’indication du montant de la mensualité assurance incluse. La demanderesse a indiqué s’en rapporter. Le demandeur a expliqué faire des versements de 450€ depuis plusieurs mois auprès d’une société de recouvrement et a sollicité de pouvoir s’acquitter des sommes dues selon les modalités ainsi arrêtées.
Les parties ont échangé durant le cours du délibéré des informations relatives aux versements réalisés par le débiteur depuis le décompte produit avec l’assignation daté du 3 Janvier 2024.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article L311-18 du code de la consommation applicable aux contrats litigieux prévoit que le contrat doit notamment comporter, à peine de déchéance du droit aux intérêts, un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques du crédit. L’article R 311-5 du même code précise que doivent notamment y être mentionnés le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurances comprises. Par conséquent, l'assurance est bien exigée, dès lors que l'emprunteur y a adhéré et l'absence de mention de la mensualité assurance incluse dans l'encadré du contrat expose le prêteur à la déchéance du droit aux intérêts contractuels
(Cour d'appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 1 Mars 2019 – n° 17/01832).
En l'espèce, il ressort des clauses du contrat de crédit que la mensualité correspondant à l'assurance est prélevée directement par le prêteur et non par l'assureur en même temps que la mensualité du crédit en une mensualité unique, et que la clause pénale convenue au bénéfice du seul prêteur en cas de non-paiement d'une échéance a pour assiette la mensualité comprenant l'assurance. Par conséquent, le prêteur lui-même a entendu faire du paiement de cette mensualité assurance incluse l'obligation de l'emprunteur. Il ressort donc du contrat lui-même que l'emprunteur DOIT verser cette mensualité intégrant la cotisation d''assurance, de sorte que son montant DOIT, parallèlement, être indiqué dans l'encadré de début de contrat, au titre des éléments essentiels de celui-ci.
Il s'ensuit que la mention d'une mensualité inexacte en l'espèce - puisque l'encadré vise une mensualité de 333,98€ alors que la mensualité effectivement à la charge de l'emprunteur est de 350,73€ - ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées, et qu'un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut de sorte que, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L311-48 (aujourd'hui L. 341-4) du Code de la consommation, la demanderesse doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
Conséquences sur les sommes demandées
En vertu de l’article L341-23 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au vu de ce qui précède, des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et du décompte produit par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 21.000,00€ euros, les sommes remboursées à 6.526,89 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur reste redevable d'une somme de 14.473,11 euros qu'il sera condamné à payer.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 21.000,00€ euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,92%.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (actuellement de 4,86%) majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Eu égard à la situation du défendeur et aux versements réalisés depuis un an à hauteur de 400, puis de 450€, il y a lieu de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires
Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure dès lors que le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt n°42469234689001 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 14.473,11 € au titre du contrat de prêt n°42469234689001 ;
DIT que ces sommes ne produiront pas intérêt au taux légal,
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [P] [B],
DIT que Monsieur [P] [B] devra s’acquitter des sommes dues dans les conditions suivantes :
Par 23 versements mensuels de 450 euros minimum et un dernier versement de 4 .123,11€ avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme fixé, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer,
DEBOUTE la Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 19 août 2024.
Le greffier, Le Juge,
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