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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2024. 2209468

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2209468

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 26 octobre 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Oulad Bensaid, demandent au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Groslay a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, portant sur la modification de la forme à l'angle Sud-Ouest d'une maison individuelle avec ajustement des murs et des hauteurs par rapport au niveau du terrain naturel, modification des ouvertures et de la hauteur sous plafond d'un garage sur la parcelle cadastrée AB 755 et 757 sise 27 rue Jean Briquet à Groslay ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 2 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente, en l'absence de production d'un arrêté de délégation de signature ; - il méconnait les dispositions des articles 4 et UG 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Groslay, dès lors que le projet aurait dû bénéficier d'une adaptation mineure en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, justifiée par la nature du sol et la configuration de la parcelle et par le caractère manifestement mineur de la dérogation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Groslay conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés aux entiers dépens. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public, - les observations de Me Oulad-Bensaid, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 décembre 2016, M. et Mme C ont obtenu le permis de construire une maison individuelle et la démolition totale de l'existant sur une parcelle cadastrée AB 755 et 757, située au 27 rue Jean Briquet à Groslay. Le 2 août 2017, un procès-verbal d'infraction à la législation sur l'urbanisme a été dressé par un agent assermenté, constatant que les travaux réalisés ne respectent pas l'autorisation d'urbanisme dont ils sont bénéficiaires. Après l'édiction, le même jour, d'un arrêté interruptif de travaux, M. C a déposé le 16 mai 2019 une demande de permis modificatif pour des travaux de modification des menuiseries, modification de l'escalier d'accès au logement, de modification de l'implantation de la maison vis-à-vis de la voie publique, et d'augmentation de la hauteur sous plafond du garage. Cette demande a fait l'objet d'un refus le 11 mars 2020 en raison de sa contrariété à l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Groslay. Le 10 novembre 2021, le requérant a de nouveau sollicité un permis de construire pour remédier à la non-conformité au plan local d'urbanisme. Par un arrêté en date du 28 avril 2022, le maire de la commune de Groslay a refusé ce permis de construire au motif que le projet présenté ne respectait pas l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Groslay relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies : " Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé, y compris le lot existant. / Si une ligne de recul est indiquée au plan, elle se substitue à l'alignement. / Si aucun recul ne figure au plan, les constructions neuves ne peuvent être édifiées à moins de 4m et à plus de 40 mètres de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées ou chemins ruraux ou à créer constituant la desserte du lot à bâtir. ". 3. Aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;/ 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ". 4. Selon l'article 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Groslay : " Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l'autorité compétente. ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations. 6. Lorsque l'autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d'autorisation d'urbanisme, ne fait pas usage d'une faculté qui lui est ouverte par le règlement d'un plan local d'urbanisme d'accorder ou d'imposer l'application d'une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s'assurer que l'autorité administrative n'a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il est constant que la construction en litige, que la demande de permis de construire modificatif a pour objet de régulariser, est implantée à respectivement 3,38 mètres et 3,71 mètres de la rue Jean Bricquet, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. D'une part, les requérants soutiennent sans être sérieusement contredits que l'implantation litigieuse est due à la nature du sol et la pente du terrain qui ont conduit à un glissement de la borne de piquage, initialement située à 4 mètres de la rue Jean Bricquet, qui n'a pas été décelé au cours des travaux de construction, celle-ci s'étant déplacée de seulement 62 centimètres et 29 centimètres. D'autre part, si la commune de Groslay fait valoir en défense que, pour respecter la règle de l'article 6 de la zone UG du règlement du plan local d'urbanisme, les requérants peuvent procéder à la destruction du bâti existant, leur parcelle étant suffisamment grande et de forme régulière, l'objet de la demande de M. et Mme C est de régulariser la construction réalisée au moyen d'une adaptation mineure, les conditions tenant à la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet et le caractère des constructions avoisinantes n'étant pas cumulatives. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'objet de la règle fixée par l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Groslay relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies, le maire de Groslay a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le permis de construire modificatif litigieux sans faire usage de la faculté dont il disposait de déroger à cette règle par une adaptation mineure en application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme et de l'article 4 du plan local d'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Groslay a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation des décisions litigieuses. Sur les frais liés au litige : 10. M. et Mme C n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 par la commune de Groslay doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Groslay une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C en vertu des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Groslay en date du 28 avril 2022 est annulé. Article 2 : La commune de Groslay versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et à la commune de Groslay. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé Z. Saïh La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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