Cour de cassation, 03 septembre 2009. 08-14.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.931
Date de décision :
3 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que M. X..., exposé à l'amiante durant sa vie professionnelle, a été déclaré le 25 juillet 2002, à l'âge de 55 ans, atteint de plaques pleurales ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de cette maladie et a fixé le taux d'incapacité à 3 % puis 5 % ; que saisi par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde (le TASS), par jugement du 18 août 2005, a dit que la maladie résultait d'une faute inexcusable de ses employeurs, dont la société Balguerie, a fixé au maximum la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, a déclaré sa décision inopposable à cette société en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, et a ordonné, avant-dire-droit sur les préjudices invoqués, une expertise médicale ; que par jugement du 15 décembre 2006, ce même tribunal , au vu du rapport d'expertise, a évalué les indemnités dues à M. X... au titre des préjudices extra-patrimoniaux (douleurs endurées, préjudice d'agrément et préjudice moral) ; que M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2007 et a, par ailleurs, le 4 avril 2007, saisi d'une demande d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), puis a formé le 28 novembre 2007 devant la cour d'appel un recours en contestation de l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds le 13 novembre précédent excluant toute indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes et d'ordonner la jonction entre les procédures ;
Mais attendu que, selon les productions et l'arrêt attaqué, le jugement du TASS du 18 août 2005, qui a retenu une faute inexcusable à la charge des employeurs successifs de M. X..., dont la société Balguerie, était irrévocable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme s'attaquant à une mesure d'administration judiciaire, est inopérant pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'allouer à M. X..., en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice résultant des douleurs physiques, 15 000 euros au titre du préjudice moral, et 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et de dire que le Fonds sera tenu au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 53-1, Il, III et IV de la loi n ° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la saisine du Fonds ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extra patrimoniaux du préjudice subi ; qu'en décidant cependant que le Fonds devait prendre à sa charge les chefs de préjudice extra patrimonial, dont M. X... avait cependant obtenu la réparation, comme elle le constatait elle-même, auprès du TASS, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 53 IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000, que seules les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences dommageables de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrévocables toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même préjudice ;
Et attendu que n'étant pas irrévocable, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 décembre 2006 ne pouvait emporter les effets d'un désistement de l'action engagée par M. X... en contestation de la décision du Fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, pour condamner le FIVA au paiement de diverses sommes, ordonné la jonction entre les procédures.
AUX MOTIFS QU'«il existe entre les deux litiges un lien tel, au sens de l'article 367 du Nouveau Code Procédure Civile, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ; qu'il convient donc d'en ordonner la jonction».
1°/ ALORS, d'une part, QUE, aux termes de l'article 53-I, II, III et IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 la saisine du Fonds ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extra patrimoniaux du préjudice subi ; qu'aux termes de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes et intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, dans les actions en faute inexcusable ; qu'aux termes des articles 53-IV, alinéas 1 et 2, et 53-VI, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, la Cour d'appel saisie d'une action en contestation de l'offre présentée par le FIVA n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en conséquence, la Cour d'appel saisie d'une action en contestation de l'offre présentée par le FIVA ne saurait prononcer la jonction entre cette instance et l'instance en reconnaissance de faute inexcusable et en fixation consécutive des indemnités dues à la victime ; qu'en prononçant cependant la jonction entre l'action en reconnaissance de faute inexcusable, formée par la victime et tendant à l'indemnisation de ses chefs de préjudice, et l'action en contestation de l'offre que lui a présentée la FIVA, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser autrement que par simple affirmation le lien entre les litiges qui lui étaient soumis et l'intérêt d'une bonne justice pour les faire juger ensemble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 367 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR alloué à Monsieur Y... DEPART en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux les sommes de 2000 au titre du préjudice résultant des douleurs physiques, 15.000 au titre du préjudice moral, et 5000 au titre du préjudice et dit que le FIVA sera tenu à leur paiement
AUX MOTIFS QUE «sur le préjudice résultant des douleurs physiques, la gêne respiratoire ne génère pas exclusivement un inconfort mais également une véritable douleur ; qu'au vu des conclusions de l'expertise médicale quantifiant à 1/7 ce chef de préjudice, celui-ci sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 ; que, le préjudice moral consiste en la connaissance de l'exposition à l'amiante, la peur d'une évolution de la maladie et en l'appréhension du suivi médical ; que, la Cour, au vu des éléments de fait portés à sa connaissance sur la situation de Monsieur X... estime que ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 15.000 ; que le préjudice d'agrément résulte non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique et sportive mais en encore de la privation des agréments normaux de l'existence ; qu'au vu des éléments produits aux débats et notamment des témoignages recueillis dans l'entourage de Monsieur X... attestant qu'il est particulièrement limité dans les actes de la vie courante, ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5000 ; que, sur la prise en charge des sommes dues, en application de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative à l'indemnisation des victimes de l'amiante, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a pour mission de réparer l'intégralité des préjudices résultant de cette maladie professionnelle ; que financé par une contribution de l'Etat et une contribution du régime général de la sécurité sociale, le fonds, dés lors qu'il est appelé par une victime dans une instance en vue de procéder à son indemnisation, a vocation à supporter la prise en charge de ces préjudices».
ALORS QUE, aux termes de l'article 53-I, II, III et IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la saisine du Fonds ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extra patrimoniaux du préjudice subi ; qu'en décidant cependant que le FIVA devait prendre à sa charge les chefs de préjudice extra patrimonial, dont Monsieur X... avait cependant obtenu la réparation, comme elle le constatait elle-même, auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la GIRONDE, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
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