Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/889
N° RG 24/00886 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOGT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 30 août à 16h00
Nous , M.LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [T]
né le 20 Août 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 août 2024 à 09 h 02 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 30 août 2024 à 10h30, assisté de C.IZARD, greffier, avons entendu :
X se disant [S] [T]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 août 2024 à 17H14 constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [S] [T] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 28 août 2024 ;
Vu l'appel interjeté par [S] [T] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 août 2024 à 9H02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'information tardive du procureur de la république,
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de production du procès verbal d'audition,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 août 2024 ;
Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'exception d'irrégularité tirée du délai de l'avis à parquet
Le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA en retenant que l'information du procureur de la République compétent à 10H34 d'une mesure de placement en rétention notifiée à l'intéressé à 9H54 satisfait à l'exigence d'immédiateté prévue par ce texte.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que [S] [T] a refusé d'être auditionné comme prévu le 6 juin 2024.
L'appelant, dont le premier juge a justement retenu qu'il ne pouvait se prévaloir dans ces conditions d'une atteinte à son droit d'être entendu, soutient devant la cour qu'il aurait été entendu entre le 6 juin et le 21 août 2024 puisque la demande d'identification adressée à cette date aux autorités consulaires algérienne qui mentionne des pièces jointes, notamment un « rapport d'identification », que cette pièce devait donc être produite.
Il y a lieu néanmoins de constater que le rapport d'identification adressé aux autorités consulaires dans le cadre des diligences qui incombent à l'administration, ne constitue pas une pièce justificative utile pouvant affecter la recevabilité de la requête.
L'appelant ne fait d'ailleurs valoir aucun élément de sa situation personnelle de nature à remettre en cause la mesure de rétention.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En l'absence d'autre moyen de réformation, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [S] [T] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 août 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.IZARD M.LECLAIR.
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